Déposé le 5 décembre 2012 par : le Gouvernement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L'article 1681 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le début du 3 est ainsi rédigé : « 3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés...(le reste sans changement) » ;
b) Après la référence : « 1681 D », la fin du 3 est supprimée.
2° La dernière phrase du 4 est ainsi rédigée : « Cette interdiction s'applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l'acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l'article 1679 quinquies ainsi qu'à la contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1609 decies. ».
B. Après la première phrase du 3 de l'article 1738 est insérée une deuxième phrase ainsi rédigée : « Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. ».
II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa les avis d'imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de sa contribution additionnelle, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l'obligation mentionnée au 3 de l'article 1681 sexies ou l'obligation de payer par téléréglement, est née au plus tard l'année précédant l'émission du rôle. ».
III. – Le a) du 1° du A et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.
IV. – Le b) du 1° du A du I entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.
V. – Pour les impositions dues au titre de 2013, au 3. de l'article 1681 sexies du code général des impôts, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » et le même 3. du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires. ».
VI. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.
VII. – À compter de l'année 2013, il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d'imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. ».
Afin de renforcer l'offre de service aux contribuables, le présent amendement a pour objet de généraliser la dématérialisation des paiements de la CFE et de l'IFER de manière progressive.
Il vise en second lieu à permettre la dématérialisation des avis d'imposition. Celle-ci se fait sur option du contribuable, sauf pour les avis de CFE-IFER où elle a un caractère systématique dès lors que l'entreprise est déjà soumise à une obligation de paiement dématérialisé pour cet impôt.
Enfin, il est proposé de fixer un montant minimum de majoration (60 euros) en cas de non respect de l'interdiction de payer un impôt, en particulier la CFE et l'IFER, par virement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.