Déposé le 23 septembre 2016 par : M. Ginesy, M. Mariani, M. Vitel, M. Hetzel, M. Cherpion, M. Saddier, M. Alain Marleix, Mme Duby-Muller, Mme Brenier, Mme Dion, M. Guibal, M. Luca.
Chapitre III
Des secours aux personnes et aux biens
Art...
Après l'article 96 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 96bis ainsi rédigé :
« Art. 96 bis. – Les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de pistes de ski, ainsi que les gestionnaires de sites nordiques, sont compétents pour assurer, dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire définis aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, la sécurité et les secours aux personnes, sous réserve de disposer des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés ».
Cet amendement consiste à reconnaitre la possibilité pour les opérateurs publics et privés exploitants de remontées mécaniques et de pistes de ski, ainsi que pour les gestionnaires de sites nordiques, d'assurer la sécurité et le secours aux personnes, sous réserve de disposer des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés.
Les exploitants des remontées mécaniques et des sites nordiques jouent un rôle fondamental pour assurer la sécurité des personnes lors de la pratique des activités de ski alpin et ski nordique. Ces entreprises privées ou publiques peuvent intervenir, dans le cadre du pouvoir de police administrative du maire qui doit pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (article L.2212-1 du CGCT).
Les pisteurs secouristes, salariés de ces entreprises, assurent l'ensemble des missions d'accueil et d'information des usagers, de prévention des risques et portent secours et assistance aux personnes blessées ou en difficulté sur leurs secteurs d'intervention.
Cette proposition consacre dans la loi cette organisation spécifique des secours sur les pistes de ski et les sites nordiques qui a fait ses preuves durant plusieurs décennies.
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