Déposé le 26 septembre 2016 par : Mme Santais.
Après l'alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3°bis Après l'article L. 122‑15, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑15‑1. – Les autorisations d'urbanisme délivrées pour la réalisation d'une unité touristique nouvelle, à l'exception de celles délivrées pour des bâtiments à usage d'habitation ou d'hébergement, sont assorties d'une obligation de démantèlement et de remise en état des sites, qui doivent intervenir dans les trois années suivant la mise à l'arrêt définitive de l'installation.
« Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant cinq années consécutives, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif. »
Le présent amendement vise à prévoir que les autorisations d'urbanisme délivrées pour la réalisation d'une unité touristique nouvelle, à l'exception de celles délivrées pour des bâtiments à usage d'habitation ou d'hébergement, sont assorties d'une obligation de démolition et de remise en état des lieux, qui doit intervenir dans les cinq années suivant la cessation complète d'activité de l'installation.
La question du démantèlement des installations devient en effet majeure dans les territoires de montagne et sera nécessairement amplifiée par les effets du changement climatique. Il n'apparait pas normal de laisser à la collectivité territoriale concernée la charge de telles opérations.
Dans le cas des ICPE, la cessation de l'activité impose implique des obligations de notification au préfet, de remise en état du site ainsi qu'un bilan environnemental en cas de redressement judiciaire.
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