Amendement N° CD36 (Rejeté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 23 septembre 2016 par : M. Saddier, M. Tardy, M. Ginesy.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article 61 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Art. 61. – I. – Le dispositif de l'activité partielle est adapté aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, telles que mentionnées à l'article L. 2221‑1 du code général des collectivités territoriales et au 2° de l'article L. 2221‑4 du même code.
«  Cette adaptation inclut la mise en place, par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l'appui des services de l'État compétents la première année de mise en place du dispositif, d'une part, d'une analyse des possibilités de développement économique des petites stations, d'autre part, d'une démarche active de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers, dans le cadre d'une gestion territoriale de ces emplois et compétences.
«  II. – Les salariés employés par les régies prévues au I du présent article pourront être mis en activité partielle dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application du 1° de l'article L. 5424‑2 du même code.
«  III. – Le dispositif est financé par l'État et par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement étend le dispositif d'activité partielle aux régies directes, qui gèrent ou exploitent un service de remontées mécaniques d'une station de ski. Ces dernières sont les seules actuellement à être exclues du bénéfice de l'allocation de chômage partie, ce qui est au contraire principe d'égalité.

Ouvrir aux salariés des régies le bénéfice de cette allocation permet d'apporter une garantie pour la vitalité économique de territoires fortement dépendants de l'exploitation d'une station de ski, en rendant possible le maintien, sur place, de personnel involontairement privé d'emploi.

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