Déposé le 23 septembre 2016 par : M. Saddier, M. Ginesy, M. Tardy, M. Jean-Pierre Vigier.
Le début du II de l'article L. 211‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« II. – Une politique active de stockage de l'eau doit être favorisée pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole, du maintien de l'étiage des rivières et de subvenir aux besoins des populations locales. La gestion...(le reste sans changement) ».
Au regard de l'importance de la ressource en eau dans les zones de montagne, et de la capacité d'irrigation limitée des surfaces agricoles dans ces territoires, la mise en place de retenues d'eau constitue une réponse à la préservation de l'activité agricole et à ses nombreuses aménités dans ces zones particulièrement difficiles, sans compromettre l'équilibre de la répartition de l'eau entre les différents usages (naturel, agricole, consommateur,...), ni sa qualité. La création d'ouvrage de stockage d'eau est d'ailleurs recommandée dans le rapport« Gestion de l'eau : agir avec pragmatisme et discernement » du Sénateur Rémy Pointereau et dans le rapport« Eau : urgence déclarée » réalisé par les Sénateurs Henri Tandonnet et Jean-Jacques Lozach.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.