Amendement N° CD95 (Rejeté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 23 septembre 2016 par : M. Ginesy, M. Mariani, M. Cherpion, M. Alain Marleix, M. Vitel, M. Hetzel, M. Saddier, Mme Duby-Muller, Mme Brenier, M. Guibal, M. Luca, Mme Dion.

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Le code du travail est ainsi modifié :

I. – L'article L. 3253‑6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans le cadre d'un groupement d'employeurs au sens de l'article 1253‑1 du présent code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l'employeur utilisateur. »

II. – L'article L. 1253‑8 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « solidairement » est remplacé par le mot : « conjointement » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l'un des membres qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement consiste à faire prendre en charge par l'Association pour la Gestion de l'assurance des créances de Salaires (AGS) le paiement des salaires des salariés mis à disposition de « l'employeur-utilisateur » débiteur de la procédure collective. Corrélativement, la solidarité entre les membres du groupement est supprimée car devenue désuète.

Le groupement d'employeurs permet à des employeurs de se regrouper au sein d'une seule et unique structure destinée à gérer l'ensemble de leurs salariés. L'employeur externalise ainsi la gestion des ressources humaines et se concentre sur l'essentiel de son activité.

Le salarié est employé par le groupement et est mis successivement à disposition de ses membres. Cette situation lui permet de bénéficier de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière.

Les employeurs sont souvent réticents à participer à un groupement car ses membres sont solidairement responsables. Ils craignent que le mécanisme de la solidarité ne fasse que reporter les difficultés potentielles d'un des membres sur l'ensemble du groupement.

Cette solidarité a été instaurée par le législateur dans le but d'assurer le paiement des salaires dans l'hypothèse où « l'employeur-utilisateur » ne parviendrait plus à assumer cette obligation.

Afin de conserver cette sécurité offerte aux salariés en cas de défaillance de « l'employeur-utilisateur », les salaires pourraient être pris en charge par l'Association pour la Gestion de l'assurance des créances de Salaires (AGS), lorsque « l'employeur-utilisateur » est débiteur d'une procédure collective. Il conviendrait alors d'augmenter les cotisations AGS dues par les employeurs-membres du groupement pour les porter à 0,50 % de la rémunération.

Le paiement des salaires étant garanti par l'AGS, la solidarité des membres du groupement devient inutile.

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