Amendement N° CE143 (Rejeté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 27 septembre 2016 par : Mme Allain, Mme Auroi, Mme Bonneton.

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Compléter cet article par les mots :

«  et par la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. »

Exposé sommaire :

L'article 8 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985, dite loi Montagne, précise que l'activité agricole doit être protégée des préjudices pouvant être causés par les grands prédateurs. Cet amendement vise à compléter le VI de l'article L. 1 du Code rural et de la pêche maritime, par la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en précisant le cadre fixé pour les mesures de lutte contre la prédation en milieu montagnard.

Selon l'avis du Conseil d'État n°39883, sur le projet de loi de modernisation, de protection et de développement des territoires de montagne au point 12 :

« le maintien de l'objectif que le projet ajoute au VI de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, en vertu duquel les moyens de la lutte contre la prédation des troupeaux domestiques par les loups et les ours peuvent être différenciés massif par massif, suppose qu'il soit précisé que cette prise en compte des spécificités locales s'effectue dans le cadre et les limites qui découlent des objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lesquels impliquent qu'une appréciation globale des effets cumulés des interventions ponctuelles et localisées réalisées sur une espèce soit effectuée par une autorité nationale.

En effet, si le droit de l'Union admet qu'il soit dérogé à la protection stricte dont bénéficient ces deux espèces sauvages, en vue notamment de prévenir des dommages importants au bétail, ce n'est qu'à la double condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la mise en œuvre de cette dérogation ne nuise pas au bon état de conservation de la population concernée. Le respect de ces conditions implique que soient posés un cadre et des limites fixés à l'échelon national. »

Il s'agit de compléter cet article par la mention de cette directive, et respecter le cadre européen, tel est dont l'objectif de cet amendement.

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