Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Folliot, M. Reynier, M. Tuaiva.
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213‑8 du code de l'environnement est complété par la phrase :
« Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situées en montagne, il veille à ce que soit pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de celle-ci. »
Le comité de bassin doit pouvoir veiller à ce que les agences de l'eauentiennent compte dans l'élaboration de leurs décisions financières des surcoûts liés à la réalisation de travaux de modernisation et d'extension des réseaux d'adduction d'eau ou d'assainissement en zone de montagne.
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