Amendement N° CE168 (Rejeté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 27 septembre 2016 par : Mme Bonneton, Mme Allain, Mme Auroi.

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I. – Après l'alinéa 2, insérer un 10° bis ainsi rédigés :

«  10° bis L'article L. 104‑4 du même code estcomplété par un 4° ainsi rédigé :
«  4° Lorsque le document d'urbanisme prévoit la création ou l'extension d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il contient une évaluation prévisionnelle de l'efficacité économique et sociale de ces programmes, tenant compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, du changement climatique, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement. »

II. – Compléter l'alinéa 20 par les mots :

«  ou lorsque le schéma de cohérence territoriale n'a pas fait l'objet de l'étude mentionné au 4° de l'article L104‑4 ».

III. – Compléter la première phrase de l'alinéa 23 par les mots :

«  ou lorsque le schéma de cohérence territoriale n'a pas fait l'objet de l'étude mentionné au 4° de l'article L104‑4 ».

IV. – Rédiger ainsi l'alinéa 24 :

«  Art. L. 122‑22. – Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en vertu des articles L. 122‑20 et L. 122‑21 fait l'objet d'une évaluation environnementale complétée de l'évaluation prévisionnelle de son efficacité économique et sociale prévue au quatrième aliéna de l'article L104‑4. Il est mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations ».

Exposé sommaire :

Le rapport de présentation des SCOT explique les choix retenus en matière d'UTN en s'appuyant sur un diagnostic notamment économique (L.141-3). Cependant, le document d'orientation et d'objectifs définit leur localisation sans que cette définition n'ait à prendre en compte les performances socio-économiques attendues à long terme  à l'échelle du SCOT et intégrant les enjeux du réchauffement climatique sur les UTN (L.141-23). Cette information est pourtant nécessaire pour que la commission spécialisée du comité de massif, garante du respect de cet objectif d'aménagement, puisse se prononcer de manière éclairée sur le projet de SCOT (L.143-20).

Il en est de même s'agissant du contenu des PLU, dont ni le rapport de présentation ni les orientations d'aménagement et de programmation n'intègrent explicitement l'enjeu socio-économique des projets d'UTN à long terme. S'agissant des PLU, on rappellera en outre que ni leur élaboration ni leurs procédures d'évolution ne sont l'occasion d'une évaluation environnementale obligatoire. Dans le strict cadre de la directive 2001/42/CE et «en vertu de l'attention particulière que requièrent les zones de montagne selon l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne », le caractère programmatique des UTN qu'ils doivent pourtant désormais intégrer rend nécessaire une telle évaluation, intégrant de surcroit les effets du réchauffement climatique,  qui doit nécessairement être rendu obligatoire lorsqu'ils décrivent des UTN.

Ces remarques conduisent à rendre indispensables, dans les documents d'urbanisme –SCOT comme PLU- qui prévoient des UTN, lors de leur élaboration ou à l'occasion d'une évolution visant précisément à y ajouter une UTN, un volet socio-économique spécifique permettant de décrire les effets socio-économiques à long terme attendus des UTN délimitées, intégrant les effets du réchauffement climatique.

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