Amendement N° CE182 (Retiré)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Giraud, Mme Dubié, M. Robert.

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Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 22.

Exposé sommaire :

Une des raisons d'être des UTN est de permettre l'urbanisation en discontinuité, et l'exigence d'une étude de discontinuité définie au L.122-7 du code de l'urbanisme serait une complexité nouvelle potentiellement préjudiciable et contre-productif par rapport à l'objectif de simplification.

Cette étude supplémentaire constituerait nécessairement un objet supplémentaire de recours contentieux potentiel.

En outre, le contenu de l'étude de discontinuité défini à l'article L.122-7, apparaît redondant avec le contenu du SCoT au regard du droit en vigueur.

La situation en montagne impose en effet aux SCoT des sujétions supplémentaires par rapport à un SCoT hors zone de montagne, l'ensemble du SCoT devant être compatible avec les conditions légales d'utilisation et de protection de l'espace montagnard.

Selon l'article L.131-1 du code de l'urbanisme, il est fait obligation légale aux objectifs des politiques publiques fixés par le PADD du SCoT, ainsi qu'aux orientations et aux objectifs déterminés par le DOO du SCoT, de ne pas contrarier les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard définies aux articles L.122-4 à L.122-18 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, d'y apporter des précisions complémentaires. Selon l'article L.141-3 CU, il appartient au rapport de présentation d'exprimer explicitement l'obligation de compatibilité du SCoT à l'égard de ces conditions.

Parmi celles-ci, figurent :

- la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard (article L.122-9), les documents d'urbanisme devant comporter les dispositions propres à préserver ces espaces, paysages et milieux caractéristiques ;

- la préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières (article L.122-10) ;

- la compatibilité de la capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux articles L.122-9 et L.122-10.

Dispositions redondantes avec une étude de discontinuité à qui l'article L.122-7 confie l'objectif de vérifier, "en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L.122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels.

Enfin, l'article L.122-7 du code de l'urbanisme impose un avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur l'étude de discontinuité alors que :

- selon le projet de loi Montagne, les SCoT prévoyant des UTN structurantes seront déjà soumis à l'avis de la commission spécialisée du comité de massif et à celui du comité de massif ;

- les SCoT réduisant des surfaces d'espaces naturels, agricoles ou forestiers sont déjà soumis à l'avis de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers), ce qui est à peu près toujours le cas.

Ainsi les SCoT prévoyant des UTN structurantes en discontinuité seraient soumis à l'avis de 4 commissions, ce qui alourdirait considérablement le processus d'élaboration.

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