Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Le 2° de l'article L. 151‑11 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes classées en zone de montagne, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis consultatif de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis consultatif de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent soumettre à un simple avis consultatif les changements de destination des bâtiments existants situées en zone agricole et en zone naturelle pour les communes situées en zone de montagne afin de répondre plus facilement aux possibilités d'installation de nouvelles activités dans des bâtiments existants.
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