Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Le I de l'article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 6° et 7° du présent I, les communes situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 et assumant leur compétence « eau » en régie directe peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver leur compétence « eau » non transférée avant la date de publication de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes situées en zone de montagne d'opter pour le maintien de leur compétence « eau » lorsqu'elles l'exercent en régie directe. Il s'agit en effet de tenir compte des spécificités de la gestion de l'eau en zone de montagne et particulièrement des contraintes et atouts liées à la déclivité, à l'absence d'interconnexion des réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d'habitants desservis, à la qualité des eaux proposée aux usagers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.