Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Le I de l'article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 6° et 7° du présent I, les communes situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 peuvent décider, par délibération, de bénéficier d'une convention de gestion déléguée à la commune pour assumer la compétence « eau » transférée à la communauté de communes ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes situées en zone de montagne de bénéficier à leur demande et par délibération d'une convention de gestion déléguée à la commune pour l'exercice de la compétence « eau » transférée à la communauté de communes. Il s'agit en effet de tenir compte des spécificités de la gestion de l'eau en zone de montagne et particulièrement des contraintes et atouts liées à la déclivité, à l'absence d'interconnexion des réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d'habitants desservis, à la qualité des eaux proposée aux usagers.
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