Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Abad.
Le premier alinéa de l'article L. 341‑1 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones de montagne, les terrains boisés sont ceux mentionnés par le 5° de l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908. »
Les surfaces forestières en montagne sont sans cesse en augmentation et occupent à l'heure actuelle presque la moitié du territoire de montagne (47 % selon un rapport de l'IGN). Le rapport publié par le Sénat « L'avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement préservé » montre que sur 10 ans, la progression de la forêt de montagne a doublé par rapport à la forêt présente sur le reste du territoire national. L'agriculture de montagne est aujourd'hui une des rares activités permettant l'ouverture des milieux. Néanmoins, cette possibilité est aujourd'hui très peu appliquée car les compensations financières en jeu pour pouvoir défricher sont inaccessibles pour les agriculteurs.
Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de milieux fermés suite à la déprise qui s'est installée, en visant de manière spécifique les surfaces qui ne sont pas répertoriées au cadastre dans la catégorie précédemment citée pour une remobilisation de ces espaces à des fins agricoles. En effet, la recherche de l'autonomie fourragère des exploitations de montagne est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l'indépendance vis-à-vis de l'alimentation du bétail. Il est proposé de modifier le code forestier en limitant la notion de défrichement à la catégorie 5°, ce qui permet l'ouverture des milieux n'appartenant pas à cette catégorie.
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