Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Giraud, Mme Dubié, M. Robert.
Chapitre III
Des secours aux personnes et aux biens
Art...
Après l'article 96 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 96 bis ainsi rédigé :
« Art. 96 bis. – Les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de pistes de ski, ainsi que les gestionnaires de sites nordiques, sont compétents pour assurer, dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire définis aux articles L. 2212‑1 et L2212‑2 du code général des collectivités territoriales, la sécurité et les secours aux personnes, sous réserve de disposer des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés ».
Sur les pistes de ski, et en dehors des pistes de ski dans la partie gravitairement accessible depuis les remontées mécaniques, ce sont les entreprises privées ou publiques qui effectuent les secours, dans le cadre du pouvoir de police du maire (article L. 2212‑1 du CGCT). Cette organisation, totalement intégrée au fonctionnement des stations et qui ne coûte pas un euro d'argent public, peine à être reconnue au sein de l'organisation nationale de la sécurité civile.
Elle l'est pourtant, indirectement, au travers des articles 2 et 6 de la Loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, mais cette reconnaissance nécessite d'être plus fortement affirmée dans l'acte II de la loi montagne.
En effet, la pratique montre que les services du ministère de l'intérieur refusent régulièrement de faire évoluer les textes relatifs à la formation des personnels de secours sur pistes par méconnaissance de la singularité de l'organisation des secours en station.
Tel est l'objet du présent amendement.
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