Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Potier, M. Yves Daniel, M. Bleunven.
L'article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont applicables qu'aux seuls bâtiments qui ont fait l'objet d'un changement de destination. » ;
2° L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont applicables qu'aux seuls bâtiments qui ont fait l'objet d'un changement de destination. »
Il s'agit d'un amendement de précision. Il est de jurisprudence constante que la transformation d'un bâtiment agricole en bâtiment d'habitation constitue un changement de destination (CE, 25 mars 1998, Raufie, n° 167430). Il en va de même de la transformation d'un bâtiment agricole en siège social d'une association (Cass. crim., 2 décembre 2003, n° 02‑88351). On peut alors comprendre que la procédure de révision de prix (art. L. 143‑10) ne puisse pas être mise en œuvre dans ce cas compte tenu de la réalisation de travaux important de transformation du bâtiment. En revanche, il serait tout à fait anormal que des bâtiments agricoles simplement inoccupés ou laissés à l'abandon depuis de nombreuses années, ou qui apparaissent vétustes et peu entretenus, et qui n'ont pas perdu leur vocation agricole, ne puissent pas faire l'objet de cette procédure de révision de prix, comme elle pourrait être exercée en cas de cession d'un bâtiment ayant conservé une utilisation agricole. Cet amendement a donc pour finalité d'éviter de placer sous deux régimes différents un même bâtiment agricole au seul motif de son défaut d'utilisation. Seul le changement de destination justifie réellement que soit écartée la procédure de révision de prix.
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