Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Abad.
Chapitre VI
Préserver la ressource en eau
Article ...
L'article L. 214-18 du code de l'environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – En raison des caractéristiques spécifiques des cours d'eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d'autorisation ou de concession tiennent compte des débits d'étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I de l'article L. 214-18 du présent code. »
La disposition de la loi sur l'eau de 2006, sur le respect des débits réservés des cours d'eau, est entrée en vigueur en 2014 et a réduit les capacités d'irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Si des dérogations sont prévues pour les cours d'eau dits atypiques, la définition actuelle de ces cours d'eau, ne permet pas la prise en compte des spécificités des cours d'eau de montagne et de piémonts méditerranéens. Le rapport « Préservation des ressources en eau et maintien d'une agriculture montagnarde », du député Joël Giraud, préconise d'ailleurs d'élargir la notion de cours d'eau atypique et d'assouplir les conditions d'application du régime des débits réservés.
Dans ces régions, l'irrigation est une condition sine qua non au maintien de l'activité agricole, à la lutte contre l'enfrichement des terres agricoles, puisqu'elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s'amplifier, eu égard au changement climatique.
Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives de montagne et des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l'irrigation dans ces zones géographiques particulières. Il convient donc de prévoir des aménagements au principe de débit réservé en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, afin de préserver efficacement les capacités d'irrigation des exploitations agricoles.
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