Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Ginesy, M. Mariani, M. Vitel, M. Hetzel, M. Cherpion, M. Saddier, M. Alain Marleix, Mme Duby-Muller, Mme Brenier, Mme Dion, M. Guibal, M. Luca.
Après l'article 8 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 8bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum ».
Cet amendement consiste à consacrer la reconnaissance des spécificités des territoires de montagne afin de garantir la libre volonté des communes en matière de coopération intercommunale.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la république a fixé un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI, en prévoyant toutefois des adaptations aux spécificités – notamment démographiques – de certains territoires. En zone de montagne, le seuil minimum de population est abaissé à 5 000 habitants dès lors qu'au moins la moitié des communes qui compose l'EPCI sont situées en zone de montagne.
Malgré cette disposition législative spécifique, certains projets de création ou de fusion d'intercommunalités ont été fragilisés et écartés par le représentant de l'Etat au motif qu'ils ne répondraient pas au critère des 15 000 habitants, bien qu'il s'agisse d'EPCI situés en zone de montagne.
Il semble opportun de reconnaitre dans la loi Montagne, les spécificités de la montagne en matière d'intercommunalité. Cette disposition contribuerait à offrir un cadre pertinent au développement de l'intercommunalité, en phase avec les réalités sociales, humaines et économiques des territoires.
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