Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Ginesy.
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l'article L. 1253‑1 :
1° Les mots :« entrant dans le champ d'application d'une même convention collective » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie est abrogée.
III. – L'article L. 1253‑10, est ainsi rédigé :
« Art. 1253‑10. – Le salarié du groupement bénéficie, pour la rémunération directe et indirecte, des termes de la convention collective dans le champ d'application de laquelle se trouve l'employeur utilisateur.
« Lorsque le salarié du groupement est mis concomitamment à disposition de plusieurs employeurs utilisateurs, il bénéficie, pour la rémunération directe et indirecte, de la convention collective qui lui est la plus favorable. »
Cet amendement consiste à supprimer l'exigence d'une convention collective applicable au groupement d'employeurs.
Le groupement d'employeurs permet à des employeurs de se regrouper au sein d'une seule et unique structure destinée à gérer l'ensemble de leurs salariés. L'employeur externalise ainsi la gestion des ressources humaines et se concentre sur l'essentiel de son activité.
Le salarié est employé par le groupement et est mis successivement à disposition de ses membres. Cette situation lui permet de bénéficier de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière.
Ce dispositif s'avère particulièrement intéressant dans les territoires de montagne où l'activité économique est rythmée par les saisons.
Initialement, le législateur souhaitait assurer la protection des salariés du groupement grâce à la convention collective applicable au groupement. A cette fin, il a fait de cette convention collective une condition de constitution du groupement.
Les différentes évolutions législatives, illustrées notamment par la loi n° 2011‑893 du 28 juillet 2011 ainsi que par la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 89), ont déplacé la garantie des droits des salariés vers la convention collective applicable à « l'employeur-utilisateur ».
Les groupements ont – paradoxalement – toujours l'obligation de désigner la convention collective qui leur est applicable.
Cette situation fait se chevaucher plusieurs conventions collectives. Le conflit résultant de cette superposition n'a actuellement aucune réponse légale ce qui est un obstacle important à la création de groupements, notamment multisectoriels où le nombre de conventions collectives applicables est croissant.
Cette intervention n'écarte pas toute protection du salarié car ce dernier bénéficierait de la convention collective applicable à l'employeur auprès duquel il est mis à disposition.
Enfin, dans un souci de simplification et de mise en cohérence avec le champ actuel de la mise à disposition du salarié, il est proposé de supprimer la référence au « remplacement des salariés suivants une action de formation » - la mise à disposition n'ayant plus besoin d'être justifiée.
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