Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Ginesy, M. Mariani, M. Vitel, M. Hetzel, M. Cherpion, M. Saddier, M. Alain Marleix, Mme Brenier, Mme Dion, M. Guibal, M. Luca, Mme Duby-Muller.
Après l'article L. 318‑5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 318-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-5-1. – Lors de la délivrance des autorisations de construire prévues aux articles L. 421‑1 à L. 421‑9 du présent code, les conventions des articles L. 342‑1 à L. 342‑5 du code du tourisme sont annexées au permis de construire. »
Cet amendement consiste à renforcer le « conventionnement loi montagne » en liant la délivrance de l'autorisation de construire à la conclusion de cette convention avec l'autorité publique.
La loi Montagne de 1985 a instauré le dispositif du « conventionnement ». Il oblige le promoteur souhaitant réaliser une opération immobilière touristique à contracter avec la collectivité territoriale compétente.
Le « conventionnement loi Montagne » permet aux collectivités territoriales de montagne de contrôler les opérations d'aménagement touristique entreprises par des opérateurs privés sur leurs territoires. Il offre la possibilité aux acteurs publics d'intervenir dans les modalités de réalisation de l'opération et de veiller ainsi à la protection de l'intérêt public.
Alors qu'il est obligatoire, certaines opérations d'aménagement touristique échappent pourtant toujours au « conventionnement loi Montagne ». Il est donc proposé d'annexer au permis de construire la convention envisagée aux articles L 342-1 à L 342-5 du Code du tourisme.
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