Déposé le 24 septembre 2016 par : M. Ginesy, M. Mariani, M. Vitel, M. Hetzel, M. Cherpion, M. Saddier, M. Alain Marleix, Mme Duby-Muller, Mme Brenier, Mme Dion, M. Guibal, M. Luca.
Chapitre III
Des secours aux personnes et aux biens
Art...
L'article L. 1411‑11 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'évacuation des blessés sur les pistes de ski s'effectue vers des cabinets médicaux appropriés, classés en fonction de leur niveau d'équipement et de leur capacité à prendre en charge les patients.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Cet amendement consiste à rationaliser le transport des blessés suite à un accident sur les pistes de ski, vers les structures d'accueil adaptées en tenant compte de leurs pathologies. Il permet d'optimiser l'organisation des secours et d'apporter une réponse adaptée à la situation médicale des blessés.
Dans les stations de montagne, les notions de proximité, de distance et de temps de parcours sont essentielles lorsqu'il s'agit d'évacuer des blessés.
Pourtant, l'évacuation s'effectue le plus souvent vers les centres hospitaliers. Ce processus contribue à leur encombrement.
Sur les pistes de ski, les blessés sont préalablement répartis par catégories à partir d'un bilan effectué par les pisteurs secouristes. L'évacuation des blessés doit être organisée à partir de ce bilan afin de fluidifier l'organisation des secours en station.
L'intervention règlementaire qui doit suivre devrait permettre de classer les centres médicaux en trois niveaux distincts, en corrélation avec l'organisation des soins traumatologiques pré-hospitaliers. A chaque niveau correspondrait un cahier des charges des locaux, du matériel médical ainsi que de l'équipe médicale.
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