Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Ginesy, M. Vitel, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Dion, M. Tardy, M. Guibal.
I. – Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« L'engagement dans une démarche de classement est matérialisé par une délibération de la commune et recouvre, en amont de la phase d'instruction du dossier de classement, les étapes préalables de préparation du dossier de demande de classement de l'Office de tourisme en catégorie 1 au sens de l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme, d'instruction du dossier de demande de classement de l'Office de tourisme et d'instruction du dossier de classement en station de tourisme ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à l'alinéa 6.
Cet amendement a pour objectif de préciser la définition des termes« ayant engagé une démarche de classement en station de tourisme ».
Après avoir initialement visé l'instruction de la demande de classement en station de tourisme, la rédaction de l'article 18 a été modifiée afin d'étendre la dérogation auxstations « engagées dans une démarche de classement » de façon à recouvrir les étapes préalables au dépôt du dossier de demande de classement en station de tourisme.
L'article R 133‑32 du Code de tourisme dispose que seules les communes ayant un office du tourisme classé catégorie I peuvent déposer un dossier de classement en station de tourisme. Au regard des délais d'audits et d'instruction nécessaires pour la préparation du dossier de classement de l'office de tourisme, d'environ une année, les communes souhaitant bénéficier de cette dérogation ne seront pas toutes en mesure de déposer leur dossier de demande de classement en station de tourisme avant le 1er janvier 2017.
Suite à la réforme de la procédure de classement de 2006, moins d'une quinzaine de communes supports de stations de montagne ont obtenu leur classement en station de tourisme. De nombreux grands noms de la montagne manquent d'ailleurs encore à l'appel. La réforme de la procédure de classement prévoit effectivement des mesures transitoires qui permettent aux communes classées sous l'ancien statut après le 1er janvier 1969, de le conserver jusqu'au 1er janvier 2018. Ce dernier ne permet toutefois pas d'accéder à la dérogation envisagée dans cet article.
Pour lever toute ambiguïté rédactionnelle, il est donc proposé de viser expressément la préparation et l'instruction du dossier de classement en catégorie I de l'office de tourisme.
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