Amendement N° CE360 (Non soutenu)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 27 septembre 2016 par : Mme Berger.

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Après le mot : « ans », la fin de l'article L. 481‑1 du code rural et de la pêche maritime, est ainsi rédigée :

«  , ou pour une durée minimale supérieure fixée par arrêté du représentant de l'État dans le département après avis de la Chambre d'agriculture. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'État dans le département après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée minimale de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411‑11. Le loyer des conventions pluriannuelles est actualisé chaque année selon la variation de l'indice national du fermage. En cas de renouvellement, celui-ci s'opère pour une durée identique à la durée de la convention initiale.
«  Pour les conventions notées aub) du présent article, le bailleur ne peut demander la résiliation ou ne peut s'opposer au renouvellement du contrat que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
«  – deux défauts de paiement de loyer ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
«  – des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
«  – dans les conditions édictées à l'article L. 411‑32 et dans les communes classées en zone de montagne, le bailleur peut, à tout moment, résilier la convention pluriannuelle pour certaines parcelles nécessaires à l'implantation de remontées mécaniques. La réduction de la surface exploitable ne doit pas excéder 10 % de cette surface, que cette réduction s'opère en une ou plusieurs fois au cours de la convention.
«  Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement des conventions pluriannuelles dans les conditions des articles L. 411‑47, L. 411‑58, L. 411‑59 et L. 415‑11, à l'exception de la durée de neuf ans qui sera ramenée à la durée de la convention initiale, et L. 411‑64. Il a le droit de résilier le contrat dans les conditions de l'article L. 415‑11.
«  L'article L. 411‑32 s'applique aux conventions pluriannuelles. »

Exposé sommaire :

Les conventions pluriannuelles de pâturages de l'article L. 481-1 connaissent un réel succès pour l'exploitation des surfaces pastorales.

Le présent amendement propose d'en préciser le contenu afin d'en sécuriser la pratique.

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