Amendement N° CE416 (Adopté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 27 septembre 2016 par : Mme Genevard, Mme Laclais.

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I. – À l'alinéa 15, supprimer la référence :

«  25‑7 ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

«  Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
«  Pendant le délai de préavis, le sous-locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
«  À l'expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »

Exposé sommaire :

Cet amendement corrige une contradiction du nouveau dispositif portant sur le logement des saisonniers, l'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 étant en partie incompatible avec une disposition du présent article.

Il convient donc de supprimer la référence à cet article, mais de réintégrer dans le projet de loi les dispositions compatibles qu'il comporte, à savoir les conditions de formes du congé du locataire.

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