Amendement N° CE417 (Retiré)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 27 septembre 2016 par : Mme Laclais, Mme Genevard.

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I. – Après l'article 199sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199septvicies A ainsi rédigé :

«  Art. 199 septvicies A. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2021, d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2quindecies B à l'annexe III, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans une résidence de tourisme classée.
«  La réduction d'impôt est calculée sur le prix d'acquisition du logement majoré du montant des travaux si ceux-ci sont postérieurs à l'acquisition.
«  II. – La réduction d'impôt mentionnée au I est également accordée au titre des dépenses engagées par le propriétaire pour la réalisation de travaux relatifs aux parties communes de la résidence.
«  III. – Le taux de la réduction d'impôt est de 20 %.
«  La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.
«  Elle est accordée au titre de l'année d'acquisition du logement ou d'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
«  Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
«  III. – Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence.
«  En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.
«  IV. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199undecies A et 199undecies B et des dispositions du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement d'appel vise à prolonger le dispositif de défiscalisation dit «Censi-Bouvard» en le réorientation vers la réhabilitation de l'immobilier de loisir, conformément aux engagements pris par le Gouvernement à l'occasion du Conseil national de la montagne du 25 septembre 2015.

Depuis sa création, cette réduction d'impôt, d'un coût total de 180 millions d'euros en 2016, a principalement été utilisée dans la production de logements neufs. Comme l'ont démontré de nombreux rapports, cette production neuve s'est faite au détriment de la réhabilitation du parc existant et a contribué à l'étalement urbain en zone de montagne. Ce dispositif, qui faute de modification législative s'éteindra au 31 décembre 2016, doit donc s'arrêter dans le neuf. En revanche, il doit être prolongé et amplifié dans le domaine de la réhabilitation.

Cet amendement propose d'augmenter le taux de la réduction d'impôt à 20 % et de l'appliquer à la fois à l'achat de logements réhabilités ou à réhabiliter et aux dépenses relatives aux travaux dans les parties communes des résidences de tourisme.

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