Amendement N° CE474 (Retiré)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 27 septembre 2016 par : Mme Laclais, Mme Genevard.

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Chapitre III

Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics

Article ...

La section 3 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 133-4-9 ainsi rédigé :

«  Art. L. 133‑4‑9. – Les organismes de sécurité sociale peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de transport que ces organismes ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives en zone de montagne, dont la liste est établie par décret en Conseil d'État. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses, qui peut porter sur tout ou partie des frais visés. »

Exposé sommaire :

Les frais relatifs aux transports effectués entre le bas des pistes de ski et les structures de soins ne relèvent pas de l'assurance maladie mais des communes qui peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours. Les organismes de sécurité sociale prennent, eux, en charge le remboursement des frais de transport de la structure de soins accueillant le patient accidenté jusqu'à son domicile. Cela constitue une rupture de charges peu cohérente. Le transport réalisé jusqu'au domicile du patient s'inscrit, en effet, dans le prolongement de l'opération de secours. Cet amendement vise à permettre aux organismes de sécurité sociale, de ne pas prendre en charge, dans certaines conditions, les frais de transport réalisés dans le prolongement de l'opération de secours.

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