Déposé le 27 septembre 2016 par : Mme Laclais, Mme Genevard.
Aua du 1° de l'article L. 480‑13 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 122‑9 », est insérée la référence : « et au 2° de l'article L. 122‑26 ».
Cet amendement vise à préciser qu'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé par la justice administrative peut faire l'objet d'une action en démolition si cette construction est située dans les espaces les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard (glaciers, gorges, marais) quand ces espaces ont été désignés par un décret relatif aux prescriptions particulières de massif.
L'article 111 de la loi pour la croissance et l'activité avait déjà prévu que la démolition était possible dans les espaces montagnards délimités par des documents d'urbanisme. Il paraît toutefois utile de préciser que les espaces désignés par les prescriptions particulières de massif sont également visés par cette disposition.
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