Déposé le 27 septembre 2016 par : Mme Genevard, Mme Laclais.
L'article L. 141‑12 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l'immobilier de loisir. »
Cet amendement vise à ce que le document d'orientation et d'objectifs du SCoT fixe, en zone de montagne, des objectifs de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
On estime qu'environ 90 000 logements à vocation touristique nécessitent une réhabilitation dans les différentes stations de montagne. Les collectivités, qu'elles envisagent ou non des UTN, doivent donc être incitées à définir une politique de réhabilitation s'inscrivant dans le cadre général de la politique d'aménagement définie par le SCoT.
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