Déposé le 27 septembre 2016 par : Mme Laclais, Mme Genevard.
Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2°bis (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 122‑7 du code de l'urbanisme, les mots : « de la nature, des paysages et des sites » sont remplacés par les mots : « de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime » ».
Cet amendement vise à simplifier les procédures de consultation sur les projets d'unités touristiques nouvelles structurantes.
Aux termes du projet de loi, les unités touristiques nouvelles structurantes peuvent, dans certains cas, être soumises à l'avis de quatre commissions distinctes :
- le comité de massif, qui se prononce sur le schéma de cohérence territoriale lorsque celui-ci couvre un territoire totalement ou partiellement situé en zone de montagne ;
- la commission spécialisée du comité de massif, qui se prononce sur le schéma de cohérence territoriale lorsque celui-ci prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques structurantes ;
- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui se prononce sur le schéma de cohérence territoriale lorsque celui-ci a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui se prononce sur l'étude de discontinuité.
La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont des compositions sensiblement proches : elles associent ou peuvent associer des représentants de l'État, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des professions agricole et forestière et des représentants des associations agréées de protection de l'environnement. Leurs deux avis sont redondants et source de complexité et de lenteur dans la procédure.
En conséquence, cet amendement vise à soumettre l'étude de discontinuité à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et non plus à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Il permettrait ainsi de limiter à trois le nombre de commissions consultées sur le schéma de cohérence territoriale.
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