Amendement N° CE527 (Adopté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 27 septembre 2016 par : Mme Laclais, Mme Genevard.

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À l'alinéa 20, après le mot :

«  administrative »

insérer les mots :

«  après avis de la commission spécialisée du comité de massif ».

Exposé sommaire :

En l'état actuel du droit, les unités touristiques nouvelles doivent être prévues par le schéma de cohérence territoriale. Celles situées dans des territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale sont soumises à autorisation :

- de l'autorité administrative compétente après avis de la commission spécialisée du comité de massif pour les unités touristiques nouvelles les plus importantes, dites « de massif » ;

- de l'autorité administrative compétente après avis de la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour les unités touristiques nouvelles de plus petite envergure, dites « départementales ».

Le projet de loi établit une nouvelle distinction : aux catégories « de massif » et « départementales » se substituent les catégories « structurantes » et « locales ». Aux termes de l'article 19, les unités touristiques nouvelles structurantes devront être prévues par les schémas de cohérence territoriale, et les unités touristiques nouvelles locales par les plans locaux d'urbanisme.

Dans le cas où une unité touristique nouvelle structurante serait située sur un territoire non couvert par un schéma de cohérence territoriale, celle-ci devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

Dans le cas où une unité touristique nouvelle locale serait située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme, celle-ci devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative, après avis de la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

Cet amendement vise à rétablir l'avis de la commission spécialisée du comité de massif sur les autorisations d'unités touristiques nouvelles structurantes délivrées par l'autorité administrative.

Cet avis, qui existe en l'état actuel du droit pour les unités touristiques nouvelles de massif, n'est pas prévu par le projet de loi pour les unités touristiques nouvelles structurantes situées dans un territoire non couvert par un schéma de cohérence territoriale.

Il permet ainsi d'établir un niveau de consultation comparable à celui qui existe lorsque l'unité touristique nouvelle structurante est prévue par le schéma de cohérence territoriale, celui-ci étant soumis à l'avis de la commission spécialisée du comité de massif.

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