Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Abad, M. Straumann.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 l'alinéa suivant :
« L'article L. 333‑2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
La création de ces zones de tranquillité pourrait induire une remise en cause de l'exploitation de certains territoires par les éleveurs. Or, si effectivement, pour accomplir leur cycle biologique, certaines espèces, animales ou végétales, doivent disposer des périodes de tranquillité, il est essentiel que les mesures restreignant l'exploitation de ces terres soient comprises et acceptées par ceux qui devront les appliquer. A cet égard des mesures réglementaires obligatoires pourraient être considérées contre-productives.
Il importe de privilégier des programmes d'actions volontaires et incitatives pour encourager les mesures favorables et adaptées à la biodiversité menacée et de poursuivre une stratégie fondée sur la responsabilisation des acteurs du territoire. C'est d'ailleurs sur ce principe que fonctionne jusqu'à présent l'ensemble des parcs naturels régionaux : la capacité d'un Parc naturel régional à protéger la nature réside surtout dans sa capacité à faire respecter, par la concertation, les objectifs de sa Charte définis par ses signataires.
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