Amendement N° CE68 (Non soutenu)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

(5 amendements identiques : CD71 CD22 CE234 CE259 CE56 )

Déposé le 27 septembre 2016 par : Mme de La Raudière.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le dernier alinéa de l'article L. 34‑8‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsque l'autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 32‑1, elle peut demander la mise en œuvre d'un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
«  Après consultation publique, l'autorité précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage, le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui doivent fonder la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu'elle détermine. Le refus de négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la convention de partage sont sanctionnés par l'autorité, conformément à l'article L. 36‑11.
«  En cas d'échec des négociations entre les parties, l'autorité peut exiger d'un ou plusieurs opérateurs la publication d'une offre d'accès à leur réseau en vue de permettre la mise en œuvre d'un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
«  Après consultation publique, l'autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre d'accès, le délai dans lequel l'offre doit être formulée et rendue publique et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui doivent fonder cette offre d'accès. Elle peut demander la modification de cette offre dans des termes et un délai qu'elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi avec un opérateur tiers la signature d'une convention d'accès sur cette base, ou le défaut de mise en œuvre de cette convention sont sanctionnés par l'autorité, conformément à l'article L. 36‑11.
«  Sans préjudice de l'article L. 34‑8‑1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52‑1 et 52‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des articles 119, 119‑1 ou 119‑2 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou de l'article L. 34‑8‑5 du présent code, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »

Exposé sommaire :

Les zones de montagne, compte tenu de leurs conditions d'accès difficiles qui rendent les déploiements complexes et couteux, sont particulièrement concernées par les problématiques de couverture mobile.

Si le traitement des « zones blanches » bénéficie d'un programme de résorption dédié, les problèmes des « zones grises » et de couverture indoor constituent de véritables enjeux sociétaux qui vont être amplifiés par un besoin de connectivité croissant et qui appellent une solution globale et immédiate.

Les obligations de couverture élevées des autorisations d'utilisation de fréquences et la libre concurrence entre opérateurs ont permis une large couverture du territoire mais ne suffisent pas à satisfaire les besoins des territoires les plus ruraux. Une réponse politique permettant de définir un cadre de régulation favorisant la mutualisation doit être trouvée.

L'organisation et la définition des modalités de cette mutualisation ne peuvent être confiées qu'au régulateur sectoriel qui doit pouvoir organiser un partage de réseaux mobiles à des fins d'aménagement numérique du territoire.

C'est l'objet de cet amendement qui donne compétence à l'Autorité pour définir, si nécessaire, quelles solutions pourraient être mises en place et sur quels territoires tout en veillant au caractère raisonnable et proportionné notamment au regard de la libre concurrence et de la stimulation des investissements équilibrée.

C'est d'ailleurs la solution retenue par la Commission européenne qui, dans le cadre de ces propositions législatives pour la refonte du paquet télécom publiées le 14 septembre dernier, a inséré une disposition similaire.

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