Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Saddier, M. Tardy, M. Jean-Pierre Vigier.
Au 1° du III de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est adapté » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une adaptation de plein de droit ».
Si l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales prévoit bien que le seuil minimum de population des EPCI à fiscalité propre est adapté, notamment, dans les territoires de montagne, la circulaire interministérielle du 27 août 2015 relative à l'application des dispositions des articles 33, 35 et 40 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République relatifs à l'élaboration et à la mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) indique explicitement que ce seuil reste une limite basse.
Elle invite, de plus, les préfets à dépasser ce seuil dès lors que la constitution d'EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à ces seuils leur semble de nature à respecter les autres orientations de même valeur juridique fixé par la loi.
La rédaction actuelle de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et l'interprétation qui en est faite laisse donc une trop grande latitude au préfet qui pourra ainsi proposer seul d'appliquer ou non la dérogation pour les zones de montagne, la CDCI devant par la suite réunir une majorité des deux tiers pour s'opposer à cet avis.
Cet amendement a donc pour objet de rendre la dérogation au seuil de 15 000 habitants véritablement de droit en zone de montagne et non pas laissée à l'appréciation du préfet, comme s'y était engagé le Premier Ministre devant les élus de la montagne réunis à Chambéry en octobre 2014.
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