Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard, M. Lellouche.
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L'alinéa 2 du I de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Toutefois les acheteurs soumis aux dispositions de la loi n ° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ne peuvent recourir à un marché de conception réalisation que si, au-delà d'un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures. »
Conformément au b, du 4° du I de l'article 42 de la loi du 20 décembre 2014, il convient de circonscrire le recours aux marchés publics globaux, notamment de conception réalisation, en les limitant aux projets qui présentent une complexité technique (dimension exceptionnelle et difficulté technique particulière).
Cette exigence avait été rappelée par le Conseil Constitutionnel dès 2002.
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