Amendement N° 11 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 26 septembre 2016 par : Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Aboud, M. Daubresse, Mme Grosskost, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Vitel, M. Le Fur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Olivier Marleix, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Gosselin, Mme Marianne Dubois, M. Siré, M. Fenech, Mme Poletti, M. Dhuicq, M. Perrut.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 441‑7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :
«  Elle indique le nom du négociateur, lequel ne doit pas être rendu public. »

Exposé sommaire :

Nous soutenons l'objectif visant à responsabiliser les négociateurs dans la conduite des négociations et de formalisation de ses modalités. C'est bien le négociateur qui se révèle pertinent d'indiquer, puisque dans la pratique il n'est pas toujours le signataire. La mention du rédacteur n'est pas pertinente puisqu'il n'est pas concerné par la négociation. Le fait qu'il soit cité dans les contrats priverait la mesure de ses effets escomptés.

Il est également indispensable, pour préserver les acteurs de toute forme de pression, que la connaissance du nom du négociateur soit strictement réservée aux parties prenantes au contrat. Son nom n'a pas vocation à être divulgué publiquement et il appartiendra aux acteurs économiques de prendre les mesures appropriées (clause de confidentialité, attestation sur l'honneur) afin de l'en préserver.

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