Amendement N° 144 rectifié (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 26 septembre 2016 par : Mme Dalloz.

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Substituer à l'alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

«  Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
«  1° Le II de l'article L. 541‑1 est ainsi rédigé :
«  II. – Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, les services connexes mentionnés au 3 de l'article L. 321‑2 du code monétaire et financier pour le compte des entreprises ou de leurs actionnaires, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. » ;
«  2° La section 3 est complétée par un article L. 541‑9‑1 ainsi rédigé : ».

Exposé sommaire :

L'acquisition du statut CIF défini par l'article L. 541‑1 du code monétaire et financier permet d'appliquer aux activités concernées la réglementation en termes de bonnes pratiques et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

En l'état actuel de la législation, l'activité de conseil en transmission d'entreprise et levée de fonds (CIF Haut de bilan) dite activité « connexe 3 » n'entre pas dans le champ de ce statut, et ce malgré l'importance du volume financier géré lors de ces opérations. Environ 500 professionnels sont actuellement référencés. Ces derniers effectuent 3 à 5 opérations par an et représentent ainsi un marché estimé entre 1 et 3 milliards d'euros.

Pourtant, en pratique, ces professionnels optent volontairement pour ce statut qui leur garantit une sécurisation des opérations financières qu'ils gèrent dans un domaine d'activité identifié comme une zone particulièrement à risque (lettre TRACFIN mars 2015) et dont les « mauvaises pratiques d'intermédiaires non régulés » ont été dénoncées dans le rapport de Madame la Députée Fanny Dombre-Coste.

Le présent amendement vient donc codifier une pratique existante. Ayant été prévue pour les acteurs du crowdfunding (Conseillers en Investissements Participatifs – CIP) pour lesquels l'exercice du service « connexe 3 » est clairement visé par la loi, cette disposition semble avoir été oubliée pour les CIF Haut de bilan. Il semble donc particulièrement prioritaire de rétablir une certaine cohérence législative entre les régimes juridiques applicables à ces acteurs économiques.

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