Déposé le 26 septembre 2016 par : Mme Dalloz.
À l'alinéa 4, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , dans le cadre du code des marchés publics, »
L'article 38 bis prévoit que « l'État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences ».
Cette nouvelle prérogative de l'État remet en cause les actions mises en place, à l'initiative du législateur (loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, loi du 5 mars 2014 relative à la formation, loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République), par les régions avec les partenaires sociaux pour structurer une réponse aux besoins en formations.
En outre, cet article pose problème du point de vue du droit national et européen de la concurrence dans un contexte de changement de statut de l'Association pour la Formation des Adultes (AFPA) en EPIC au 1er janvier 2017. Cet article permettrait en effet à l'État de mettre en place un grand marché nationalisé de la formation et de passer des contrats assimilables à des régies avec l'AFPA, devenue un établissement public d'État, en dérogeant aux règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. Les opérateurs privés de formation, qui représentent 97 % des acteurs du marché, seraient manifestement fragilisés au préjudice de l'employabilité et de la compétitivité.
Il convient donc d'inscrire cette nouvelle disposition dans le respect du Code des marchés publics, et de la limiter aux métiers peu développés ou émergents.
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