Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Vergnier, Mme Troallic, M. Bapt, Mme Chabanne, Mme Bruneau.
Supprimer l'alinéa 4.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 32 de l'ordonnance n°2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui permettait aux acheteurs d'autoriser les candidats à présenter des offres variables en fonction du nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
Cette possibilité, par ailleurs ouverte par la nouvelle directive européenne relative aux marchés publics, a été supprimée en raison des craintes qu'elle suscite pour les TPE et PME.
Le mécanisme des offres variables doit toutefois être maintenu car il s'agit avant tout d'un dispositif facultatif, laissé à la libre appréciation de l'acheteur au moment de la passation de son marché.
De plus, il convient de rappeler que les principes fondamentaux de la commande publique, énoncés à l'article 1er de l'ordonnance, ont pour objectif d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Or les offres variables répondent pleinement à ces objectifs supérieurs, car elles sont un outil qui pourra être un vecteur d'économie pour les acheteurs publics.
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