Amendement N° 17 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Tardy.

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Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

1° bis Les deux premières phrases du second alinéa du I de l'article 33 sont ainsi rédigées :

«  Toutefois les acheteurs soumis aux dispositions de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception réalisation que si, au delà d'un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d'opérateurs économiques. » ;

Exposé sommaire :

Conformément au b, du 4° du I de l'article 42 de la loi du 20 décembre 2014, il convient de circonscrire le recours aux marchés publics globaux, notamment de conception réalisation, en les limitant aux projets qui présentent une complexité technique (dimension exceptionnelle et difficulté technique particulière).

Cette exigence avait été rappelée par le Conseil Constitutionnel dès 2002.

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