Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la demande d'une association agréée auprès du ministère de la justice pour la lutte contre la corruption ou par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'Agence française anticorruption peut réaliser un contrôle du respect par les organismes mentionnés au 3° de l'article 3 et par les sociétés mentionnées à l'article 8 des mesures et procédures pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussions, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme. L'Agence française anticorruption informe l'association des suites données à sa démarche. »
Le présent amendement entend rétablir l'article 8 bis tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
L'efficacité de lutte contre la corruption repose également sur le rôle et la participation que ce projet de loi accordera à la société civile et aux associations. Ces dernières disposent d'une expertise incontestable en la matière.
Le présent amendement entend donc permettre aux organismes et associations agréés de saisir la nouvelle Agence française anticorruption sur des faits de corruption ou d'atteinte à la probité commis par des administrations ou des sociétés du secteur privé.
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