Déposé le 26 septembre 2016 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.
Au premier alinéa, après le mot :
« manière »,
insérer le mot :
« financièrement ».
L'article 6A donne une définition précise du lanceur d'alerte et des conditions dans lesquelles s'exerce l'alerte éthique. Il qualifie notamment la manière d'agir du lanceur d'alerte par deux éléments fondamentaux : « désintéressée et de bonne foi ».
Cet amendement propose de préciser que le lanceur d'alerte est désintéressé « financièrement », c'est-à-dire qu'il ne lance pas l'alerte pour obtenir des gains financiers ou avantages matériels. Néanmoins il peut lancer l'alerte pour d'autres motifs : l'intérêt de son entreprise, et bien évidemment l'intérêt général, c'est pourquoi, sans qualificatif, le terme « désintéressé » ne convient pas.
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