Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Tardy.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
« 1° soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue par l'article 25 de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune ;
« 2° soit des agents d'un prestataire auquel la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d'un marché public. Ces agents recenseurs sont des agents assermentés d'un organisme exerçant une mission de service public et sont tenus au secret professionnel pour l'ensemble des informations recueillies dans le cadre de leur mission, sous peine des sanctions prévues à l'article 226‑13 du code pénal. » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations sont transmises en tant que de besoin aux prestataires mentionnés au 2° du V. »
Cet amendement rétablit l'article voté à l'Assemblée nationale, dans une rédaction différente mais avec le même objet.
Pour faciliter le recrutement des agents recruteurs - en particulier dans les communes dont la population est comprise entre 5 000 et 10 000 habitants – il vise à leur permettre de faire appel à des prestataires extérieurs.
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