Amendement N° 1048C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

(1 amendement identique : 986C )

Déposé le 16 novembre 2016 par : Mme Fabre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L'article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

«  15° Les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique et qui ne concourent pas à la production d'électricité. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Les producteurs d'énergie hydroélectrique sont soumis aux impôts de droit commun ainsi qu'à des taxes spécifiques. De plus, au motif que certains de ces producteurs bénéficient d'un tarif règlementé, certaines réductions d'impôt sont expressément écartées (Article 199 Terdecies 0.A 2°d) pour l'ensemble des sociétés de cette filière énergétique.

Or, de nombreux producteurs ne bénéficient plus de l'obligation d'achat de l'électricité produite et vendent désormais leur électricité sur le marché, supportant une baisse des prix d'environ 30 % à 40 %. Cette situation, conjuguée à l'importance des charges fiscales, prive de nombreux producteurs de tout résultat.

Dans ce contexte, la fiscalité actuellement applicable aux installations hydroélectriques représente un frein aux investissements. En effet, la profession est soumise à des règles environnementales qui alourdissent le montant des investissements initiaux ou de mise en conformité. En outre, les dispositifs visant à la préservation de l'environnement (les passes à poissons par exemple) concourent à l'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pouvant aller jusqu'à mettre en péril la rentabilité d'une installation existante, ou à remettre en cause la faisabilité d'un projet de nouvelle installation.

Même si leur construction peut être partiellement subventionnée, ces installations demeurent une charge lourde pour les producteurs, à leur construction, pour leur entretien et en raison de la fiscalité foncière qu'elles génèrent, alors même qu'elles n'ont aucune rentabilité économique.

Les éventuelles aides apportées par les agences de l'eau sont un soutien ponctuel et partiel au financement initial des installations destinées à la préservation de la biodiversité, alors que les producteurs sont également redevables de la taxe foncière sur ces installations pendant toute la durée de vie de la centrale hydroélectrique

Qui plus est, le nouveau dispositif de complément de rémunération introduit par la loi de transition énergétique pour une croissance verte pour remplacer l'ancienne obligation d'achat, ne permet désormais plus de bénéficier de subvention.

De fait, ces installations qui ne concourent pas à la production d'électricité génèrent donc pour le producteur, outre le coût initial qui demeure à sa charge, une perte nette sur l'ensemble de ses revenus sur toute la durée d'exploitation de la centrale. C'est donc une double peine pour les producteurs qui installent de tels aménagements.

Il est donc proposé que les parties d'une installation à visée purement environnementale, et qui ne concourent pas à la production d'électricité, soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, de façon à faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d'eau, sans pénaliser la viabilité économique d'une installation existante ou d'une nouvelle installation.

Cette exonération serait comparable à la réduction fiscale que prévoit l'article 1518 A du CGI pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère.

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