Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mathis, M. de Mazières, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Straumann, M. Sturni, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann, M. Siré.
I. – À la fin de l'alinéa 12, substituer au montant :
« 3 566 € »
le montant :
« 10 250 € ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 2 rompt avec la règle de la familialisation qui est notre doctrine de base en matière d'imposition du revenu.
Cet article opère en effet une réduction d'impôt de 20% de l'impôt calculé après décote pour les contribuables célibataires veufs ou divorcés dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 18 500 €. Ce montant est porté à 37 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, ces plafonds étant majorés de 3 700 € par demi-part de quotient familial.
Si la conjugalisation de l'impôt est respectée, la logique aurait été que les rédacteurs du présent article retienne pour les enfants l'équivalent de la demi part, soit 20 500 € divisés par deux soit 10 250 €.
Le présent amendement vise donc à assurer pleinement l'application du principe de la familialisation de l'impôt ce revenu en substituant le montant de 10 250 € au montant de 3 700 €.
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