Déposé le 16 novembre 2016 par : Mme Fabre.
I. – L'article 995 du code général des impôts, est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les contrats d'assurances sur les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6 du code des assurances. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la fiscalité relative aux conventions d'assurance avec l'évolution introduite par la loi n° 2016‑816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.
Celle-ci, en son article 84, aligne les installations d'énergies marines renouvelables sur le régime assurantiel des véhicules maritimes afin de prendre en compte leurs caractéristiques communes. En effet, comme l'indique le Rapport du député Leroy sur la proposition de loi pour l'économie bleue, « le rapprochement avec le régime applicable aux corps de véhicules maritimes a du sens du fait de l'environnement marin et tout particulièrement pour les engins flottants (éoliennes et hydroliennes flottantes) ».
Il convient de clarifier le régime fiscal applicable aux installations d'énergies marines renouvelables en cohérence avec la volonté du législateur de rattacher le régime des installations d'énergies marines renouvelables à la branche des assurances maritimes.
En conséquence, cet amendement propose donc d'étendre l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les véhicules maritimes aux installations d'énergies marines renouvelables.
Une telle extension devrait également contribuer à favoriser une baisse des coûts de la filière souhaitée par le Gouvernement et donc l'atteinte des objectifs de développement ambitieux issus de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
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