Déposé le 25 octobre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Goasguen, M. Goujon, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marlin, M. Mariani, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Quentin, M. Salen, Mme Schmid, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tian.
Après l’alinéa 329, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « à l’exception des revenus fonciers de l’année 2017 » et après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « précision étant ici faite que la détermination des dix années suivantes doit s’effectuer sans tenir compte de la l’année 2017 ; ».
Dans l’exposé des motifs de l’article 38, le gouvernement indique que « le crédit d’impôt de modernisation de recouvrement s’accompagnera d’un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2017 des travaux sur les immeubles loués ».
Si la volonté émise semble rassurante, le dispositif technique envisagé aux aliénas 326 à 329 du présent article ne semble pas être en adéquation ou la hauteur de la volonté clairement affichée.
Dans le cadre de la détermination des revenus de l’année 20017, et dans l’hypothèse particulière de la constatation d’un revenu foncier net, il doit être spécifiquement prévu, par dérogation au 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, que les reports fonciers déficitaires ne doivent pas pouvoir venir s’imputer sur les revenus fonciers éventuels de l’année 2017.
C’est pourquoi le présent amendement propose de compléter le 3° du I de l’article 156 de ce code afin d’obtenir un double effet correctif nécessaire à savoir :
- l’absence de confiscation du report déficitaire n’est pas confisqué de fait de sa non imputation sur les revenus fonciers constatés en 2017 ;
- le maintien du report déficitaire sur dix années effectives, l’année 2017 étant neutralisée pour la comptabilisation des dix années.
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