Déposé le 25 octobre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Goasguen, M. Goujon, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Quentin, M. Salen, Mme Schmid, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tian.
À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales »
les mots :
« après déduction et prise en compte de l’ensemble des crédits et réductions d’impôt »
Selon l’alinéa 25 du présent projet, le taux de droit commun serait égal au rapport entre l’impôt sur le revenu du foyer afférent aux revenus entrant dans le champ du prélèvement, sous déduction des seuls crédits d’impôt prévus par les conventions internationales et ces revenus, retenus pour leurs montant servant d’assiette à la retenue à la source ou à l’acompte.
L’objet du présent amendement est de permettre la prise en compte de l’ensemble des réductions et crédits d’impôt pour déterminer le taux de prélèvement applicable dans le cadre du prélèvement à la source.
A défaut d’une telle prise en compte, c’est au contribuable qu’il appartient de faire une avance de trésorerie à l’Etat.
En effet, prenons l’exemple d’un foyer employant une personne pour s’occuper des enfants en extra-scolaire :
Dans le système actuel, la foyer verse les salaires de son employé, puis l’année suivante son impôt sur le revenu net des crédit d’impôts.
En 2018, au titre d’un même mois, cette famille devra payer bien évidemment le salaire de son employé mais aussi son acompte d’impôt sur le revenu calculé sur les revenus bruts, sans déduction des charges. Ce n’est que l’année suivante que l’Etat lui remboursera le cas échéant le trop perçu d’impôt correspondant au crédit d’impôt « gardes d’enfants ». Ce qui aboutit à une double sortie de trésorerie la première année, le remboursement n’intervenant que l’année suivante.
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