Sous-Amendement N° 110D à l'amendement N° 1D (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 18 novembre 2016 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la première phrase de l'alinéa 18, substituer aux mots :

«  le bénéfice réel mentionné à l'article 72 »

les mots :

«  la moyenne des bénéfices réels, mentionnés à l'article 72, réalisés au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C, et des deux années précédentes ».

Exposé sommaire :

Aux termes de la réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu proposé par le Gouvernement, le prélèvement à la source de la fraction d'impôt sur le revenu, relative aux bénéfices agricoles est réalisé à partir du bénéfice N-2 jusqu'en août, puis du bénéfice N-1 de septembre à décembre, hors résultats exceptionnels et plus-values sur immobilisations, avant une régularisation opérée en août de l'année suivante sur la base de l'avis d'impôt sur le revenu définitivement établi

Or, l'extrême volatilité des cours des produits agricoles, à la hausse ou à la baisse, et la multiplication des aléas climatiques et naturels ces dernières années ont pour conséquence de faire varier fortement le bénéfice réalisé d'une année sur l'autre. Dès lors, le fait de retenir le bénéfice d'un exercice particulier comme assiette aura le plus souvent pour conséquence de les faire payer leurs acomptes sur une assiette très éloignée de l'impôt définitivement établi l'année suivante, ce qui serait totalement contraire à l'esprit de la réforme !

Afin d'éviter aux exploitants des variations très importantes entre le montant global de leurs acomptes et l'impôt définitif, et des ressauts de régularisation trop importants, il est proposé d'établir les acomptes de bénéfices agricoles sur la base d'une moyenne triennale, ce qui permettrait d'estomper l'effet de la volatilité des prix des denrées et des intrants, comme des volumes récoltés ou produits.

Cette moyenne triennale spécifique aux acomptes serait par ailleurs totalement indépendante du dispositif appliqué au bénéfice agricole définitif, sur option des exploitants prévu par l'article 75‑0 B du Code général des impôts.

Cette assiette triennale serait appliquée sur l'ensemble des appels d'impôt sur le revenu de l'année.

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