Amendement N° 1D (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Sous-amendements associés : 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D 10D 11D 12D 13D 14D 15D 16D 17D 18D 19D 20D (Adopté) 21D 22D 23D 24D 25D 26D 27D 28D 29D 30D 31D 32D 33D 34D 35D 36D 37D 38D 39D (Adopté) 40D 41D (Adopté) 42D 43D 44D 45D 46D 47D 48D 49D 50D 51D 52D 53D 54D 55D 56D 57D 58D 59D 60D 61D 62D 63D 64D 65D 66D 67D 68D 69D 70D 71D 72D 73D (Adopté) 74D (Adopté) 75D 76D (Adopté) 77D (Adopté) 78D (Adopté) 79D (Adopté) 80D (Adopté) 81D (Adopté) 82D (Adopté) 83D (Adopté) 84D (Adopté) 85D (Adopté) 86D (Adopté) 87D (Adopté) 88D (Adopté) 89D (Adopté) 90D (Adopté) 91D (Adopté) 92D (Adopté) 93D (Adopté) 94D (Adopté) 95D (Adopté) 96D (Adopté) 97D (Adopté) 98D 99D (Adopté) 100D (Adopté) 101D 102D (Adopté) 103D (Adopté) 104D (Adopté) 105D 106D 107D 108D 109D 110D 111D 112D 113D 114D 115D 116D 117D 118D (Adopté) 119D (Adopté)

Déposé le 17 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. - A. - Au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section VIII intitulée : « Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu » comprenant les articles 204 A à 204 N ainsi rédigés :

PRINCIPE

«  Art. 204 A. - 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
«  2. Le prélèvement prend la forme :
«  1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;
«  2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable ;
«  3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. Il est restitué lorsqu'il excède l'impôt dû.

CHAMP DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

«  Art. 204 B. - Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 204 C, donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.
«  Art. 204 C. - Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l'article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.
«  Art. 204 D. - Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au quatrième alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus.

CALCUL DU PRÉLÈVEMENT

«  Art. 204 E. - Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.
«  Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J.
«  Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M.

ASSIETTE DU PRÉLÈVEMENT

«  Art. 204 F. - L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sur les revenus mentionnés à l'article 204 B est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l'article 83 et des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l'article 158.
«  Art. 204 G. - 1. L'assiette de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l'article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C.
«  2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :
«  1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l'article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l'article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 50‑0 ou lorsqu'au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l'article 151‑0 et qu'au titre de l'année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l'article 50‑0 ;
«  2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d'imposition est retenu le bénéfice réel mentionné à l'article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l'article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l'article 75‑0 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 64 bis ou conformément à l'article 75‑0 B, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles ;
«  3° Pour les bénéfices non commerciaux est retenu le bénéfice mentionné à l'article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l'article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter ou en faisant application de l'article 100 bis, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles. Lorsqu'au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l'article 151‑0 et qu'au titre de l'année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l'article 102 ter ;
«  4° Pour les revenus fonciers est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l'article 156 ;
«  5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère est retenu le montant net imposable à l'impôt sur le revenu ;
«  6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés au 1° à 3°, les abattements prévus aux articles 44sexiesà 44quindecies sont, par exception, ceux applicables au titre de l'année de paiement de l'acompte ;
«  7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163‑0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus‑values définies à l'article 39 duodecies, les subventions d'équipement, les indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins‑values définies à l'article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l'assiette de l'acompte.
«  3. Lorsque le résultat de l'une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.
«  4. Si l'un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l'année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajustéprorata temporis sur une année.

TAUX DE DROIT COMMUN

«  Art. 204 H. - 1. 1° L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 de cet article.
«  Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global ;
«  2° L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1° sont ceux de l'avant‑dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.
«  Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant‑dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4°, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement ;
«  3° Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.
«  4° L'administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

TAUX NUL POUR LES CONTRIBUABLES NON-IMPOSÉS

«  1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
«  1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;
«  2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
«  Pour l'appréciation de la condition prévue au 1°, les crédits d'impôt prévus aux A et 3 du E du II de l'article [38] de la loi n° 2016‑XXXX du XX décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.
«  Le montant des revenus prévu au 2° est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT

«  2. 1° Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :
«  a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :
«  Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel

Inférieure ou égale à 1 367 €0 %

De 1 368 € à 1 419 €0,5 %

De 1 420 € à 1 510 €1,5 %

De 1 511 € à 1 613 €2,5 %

De 1 614 € à 1 723 €3,5 %

De 1 724 € à 1 815 €4,5 %

De 1 816 € à 1 936 €6 %

De 1 937 € à 2 511 €7,5 %

De 2 512 € à 2 725 €9 %

De 2 726 € à 2 988 €10,5 %

De 2 989 € à 3 363 €12 %

De 3 364 € à 3 925 €14 %

De 3 926 € à 4 706 €16 %

De 4 707 € à 5 888 €18 %

De 5 889 € à 7 581 €20 %

De 7 582 € à 10 292 €24 %

De 10 293 € à 14 417 €28 %

De 14 418 € à 22 042 €33 %

De 22 043 € à 46 500 €38 %

A partir de 46 501 €43 %

 »

«  b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
«  Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel

Jusqu'à 1 568 €0 %

De 1 569 € à 1 662 €0,5 %

De 1 663 € à 1 789 €1,5 %

De 1 790 € à 1 897 €2,5 %

De 1 898 € à 2 062 €3,5 %

De 2 063 € à 2 315 €4,5 %

De 2 316 € à 2 712 €6 %

De 2 713 € à 3 094 €7,5 %

De 3 095 € à 3 601 €9 %

De 3 602 € à 4 307 €10,5 %

De 4 308 € à 5 586 €12 %

De 5 587 € à 7 099 €14 %

De 7 100 € à 7 813 €16 %

De 7 814 € à 8 686 €18 %

De 8 687 € à 10 374 €20 %

De 10 375 € à 13 140 €24 %

De 13 141 € à 17 374 €28 %

De 17 375 € à 26 518 €33 %

De 26 519 € à 55 985 €38 %

A partir de 55 986 €43 %

 »

«  c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
«  Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel

Jusqu'à 1 679 €0 %

De 1 680 € à 1 785 €0,5 %

De 1 786 € à 1 923 €1,5 %

De 1 924 € à 2 111 €2,5 %

De 2 112 € à 2 340 €3,5 %

De 2 341 € à 2 579 €4,5 %

De 2 580 € à 2 988 €6 %

De 2 989 € à 3 553 €7,5 %

De 3 554 € à 4 379 €9 %

De 4 380 € à 5 706 €10,5 %

De 5 707 € à 7 063 €12 %

De 7 064 € à 7 708 €14 %

De 7 709 € à 8 483 €16 %

De 8 484 € à 9 431 €18 %

De 9 432 € à 11 075 €20 %

De 11 076 € à 13 960 €24 %

De 13 961 € à 18 293 €28 %

De 18 294 € à 27 922 €33 %

De 27 923 € à 58 947 €38 %

A partir de 58 948 €43 %

… »

«  d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B ou le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C.
«  Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, les grilles prévues aux a à c s'appliquent à ces revenus majorés de 11 % ;
«  2° Par dérogation au 1, le taux prévu au 1° est également applicable aux revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

OPTION POUR LA GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT SOUS CONDITION DE VERSEMENT D'UN COMPLÉMENT DE RETENUE À LA SOURCE

«  3. 1° Sur option du contribuable, le taux mentionné au 2 est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.
«  L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement ;
«  2° Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au 1 du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.
«  Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu, dans les conditions prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C.
«  A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non paiement.

MODIFICATION DU TAUX À LA SUITE D'UN CHANGEMENT DE SITUATION

«  Art. 204 I. - 1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au 1 de l'article 204 H du taux prévu à l'article 204 E sont modifiés en cas de :
«  1° Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
«  2° Décès de l'un des conjoints soumis à imposition commune ;
«  3° Divorce, rupture d'un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l'article 6 ;
«  4° Augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption, du recueil d'un enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 196.
«  2. Ces changements de situation sont déclarés à l'administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.
«  3. A la suite de la déclaration mentionnée au 2 :
«  1° Dans les cas mentionnés au 1° du 1, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l'article 204 H, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l'impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.
«  Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l'article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier suivant, et jusqu'à l'application du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l'article 204 H ;
«  2° Dans le cas mentionné au 2° du 1, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l'article 204 H :
«  a) En retenant les revenus et bénéfices que celui-ci a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits au prorata temporis à compter du décès, et en déterminant l'impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, en prenant en compte l'ensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l'année du décès.
«  Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l'article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès, et jusqu'au 31 décembre de l'année du décès ;
«  b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits au prorata temporis et en déterminant l'impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.
«  Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l'article 204 H, à compter du 1er janvier de l'année suivant le décès et jusqu'à l'application du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l'article 204 H ;
«  3° Dans les cas mentionnés au 3° du 1, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1° du 1 de l'article 204 H, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l'année du changement de situation et en déterminant l'impôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.
«  Ce taux s'applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusqu'à l'application du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l'article 204 H.
«  4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1 du présent article, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l'article 204 H en tenant compte du quotient familial résultant de l'augmentation des charges de famille.
«  Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l'article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration de l'augmentation des charges de famille et jusqu'à l'application du taux correspondant à la nouvelle situation du foyer à compter du 1er septembre de l'année suivant cette augmentation, dans les conditions prévues à l'article 204 H.

MODULATION DU PRÉLÈVEMENT

«  Art. 204 J. - 1. Le montant du prélèvement mentionné à l'article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

INTERDICTION DE LA MODULATION EN CAS D'ABSENCE DE DÉCLARATION D'UN CHANGEMENT DE SITUATION

«  Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l'article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n'a pas été déclaré.

MODULATION À LA HAUSSE

«  2. Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l'assiette de l'acompte mentionnée à l'article 204 G qui lui est applicable.
«  Le taux du prélèvement ou l'assiette de l'acompte modulés à la hausse par le contribuable s'appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu'au 31 décembre de l'année ou, si le taux ou le montant de l'acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs respectivement au taux ou au montant de l'acompte déterminés par l'administration fiscale à partir de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'année précédente en application du 1 de l'article 204 H, jusqu'à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d'acompte s'appliquent.

MODULATION À LA BAISSE

«  3. 1° La modulation à la baisse du prélèvement n'est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l'année en cours est inférieur de plus de 10 % et 200 € au montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de cette modulation ;
«  2° Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l'estimation de l'ensemble de ses revenus au titre de l'année en cours. Lorsque l'administration n'en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l'ensemble de ses revenus réalisés au titre de l'année précédente ;

PRÉLÈVEMENT ESTIMÉ AU TITRE DE L'ANNÉE EN COURS

«  3° L'administration fiscale calcule le prélèvement résultant de cette déclaration en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception du 7° du 2 du même article, un taux calculé selon les modalités du 1° du 1 de l'article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au premier alinéa et l'impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la demande.
«  Dans le cas prévu au b du 5°, l'estimation mentionnée au premier alinéa s'entend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.
«  Dans le cas prévu au c du 5°, l'estimation mentionnée au premier alinéa s'entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.
«  Dans le cas prévu au d du 5°, l'estimation mentionnée au premier alinéa s'entend comme celle réalisée par l'ancien conjoint ou partenaire au titre de l'année entière ;

PRÉLÈVEMENT QUE SUPPORTERAIT LE CONTRIBUABLE EN L'ABSENCE DE MODULATION

«  4° L'administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l'absence de cette modulation selon les modalités suivantes :

CAS GÉNÉRAL (PAS DE MODULATION OU CHANGEMENT DE SITUATION ANTÉRIEUR LA MÊME ANNÉE, TAUX PAR DÉFAUT, CHANGEMENT DE SITUATION L'ANNÉE PRÉCÉDENTE)

«  a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours les deux tiers du taux qui s'applique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s'applique entre le 1er septembre et le 31 décembre, en application du 2° du 1 de l'article 204 H, du 2 de l'article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1° du 2 du même article ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de l'avant‑dernière année un changement de situation mentionné à l'article 204 I, en application de ce dernier article ;
«  b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés, en l'absence de modulation, postérieurement à cette date par application des articles 204 G et 204 I, dans les conditions prévues à l'article 1663 C ;

CAS PARTICULIERS

«  5° Par dérogation au 4° :

MODULATION PRÉCÉDENTE

«  a) Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :
«  - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours la moyenneprorata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de la mise en œuvre de ce taux ;
«  - le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la nouvelle demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés postérieurement à cette date en application de la précédente modulation ;

MARIAGE

«  b) Lorsque le prélèvement dont les membres d'un couple demandent la modulation est consécutif à un changement de situation, prévu au 1° du 1 de l'article 204 I, au cours de l'année et que le taux prévu au 1° du 3 du même article s'applique à la date de la demande de modulation :
«  - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant, pour chaque membre du couple, au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F qu'il a déclaré au titre de l'année en cours la moyenneprorata temporis du taux résultant de l'application du 1° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
«  - le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés par chaque membre du couple en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés pour chaque membre du couple postérieurement à cette date, en l'absence de modulation, en application du 1° du 3 de l'article 204 I ;

DÉCÈS

«  c) Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 2° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année :
«  - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le conjoint ou partenaire survivant à compter du décès et jusqu'au 31 décembre la moyenneprorata temporis du taux résultant de l'application du 2° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la date de mise en œuvre de ce taux ;
«  - le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire survivant, acquittés en application de l'article 1663 C entre la date du décès et la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l'absence de modulation, en application du 2° du 3 de l'article 204 I ;

DIVORCE

«  d) Lorsque le prélèvement dont l'ancien conjoint ou partenaire demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année :
«  - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par l'ancien conjoint ou partenaire la moyenneprorata temporis du taux résultant de l'application du 3° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués depuis le 1er janvier ;
«  - le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont l'ancien conjoint ou partenaire a disposé, acquittés en application de l'article 1663 C du 1er janvier à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l'absence de modulation, en application du 3° du 3 de l'article 204 I ;

NAISSANCE, ADOPTION, ACCUEIL D'UN MINEUR

«  e) Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 4° du 1 de l'article 204 I, au cours de l'année :
«  - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours la moyenneprorata temporis du taux résultant de l'application du 4° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
«  - le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l'absence de modulation, en application du 4° du 3 de l'article 204 I ;

CONSÉQUENCES DE LA MODULATION À LA BAISSE

«  6° Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :
«  a) Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3° s'applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation et jusqu'au 31 décembre de l'année ;
«  b) Le montant de l'acompte calculé dans les conditions prévues au 3° est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution, et s'applique jusqu'au 31 décembre de l'année.

VERSEMENT D'UN ACOMPTE SPONTANÉ EN CAS DE DÉBUT D'ACTIVITÉ

«  Art. 204 K. - Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d'acompte au titre de l'année de début d'une activité relevant d'une catégorie de bénéfice ou revenu mentionnée à l'article 204 C ou au titre de l'année suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l'article 1663 C.
«  Le montant des versements dus l'année suivant le début de son activité est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l'acompte déclaré au titre de l'année de début de son activité, ajusté le cas échéantprorata temporis sur une année pleine, jusqu'à la mise en œuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 204 E.

ARRÊT DU VERSEMENT D'UN ACOMPTE EN CAS D'ARRÊT D'ACTIVITÉ

«  Art. 204 L. - Lorsque l'un des membres du foyer fiscal n'est plus titulaire de revenus ou bénéfices dans l'une des catégories mentionnée à l'article 204 C au titre de l'année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l'acompte correspondant aux bénéfices ou revenus de la catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l'article 1663 C qui suit le mois de la demande.
«  La part de l'acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle l'impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de l'activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n'est plus imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année.

INDIVIDUALISATION AU SEIN DES COUPLES

«  Art. 204 M. - 1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
«  2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au 1 de l'article 204 H.
«  Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l'impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l'application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.
«  3. Le taux individualisé applicable à l'autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au 1 de l'article 204 H en déduisant au numérateur l'impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé dans les conditions du 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l'article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
«  4. Les taux individualisés prévus respectivement aux 2 et 3 s'appliquent, selon les modalités du 2° du 1 de l'article 204 H, à l'ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.
«  Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 s'applique aux revenus communs du foyer fiscal.
«  5. L'option peut être exercée à tout moment. Les taux individualisés sont applicables au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. L'option est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans les trente jours qui suivent la mise à disposition d'un nouveau taux de prélèvement.

MODALITÉS D'OPTION

«  Art. 204 N. - Les déclarations, options ou demandes prévues au 3 de l'article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration. ».

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DU TIERS DÉCLARANT

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 77 est abrogé ;

2° Après l'article 87, il est inséré un article 87‑0 A ainsi rédigé :

«  Art. 87‑0 A. - Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A déclarent chaque mois à l'administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133‑5‑10 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. » ;

3° L'article 87 A est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 87 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87‑0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133‑5‑3 ou L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale.
«  Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133‑5 3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87‑0 A sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées pour la première et au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la seconde. » ;

4° A l'article 89 :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite » sont remplacés par les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87, 87‑0 A et 88 sont souscrites » ;

5° L'article 89 A est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87‑0 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique. » ;

6° A l'article 151‑0 :

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les contribuables qui s'acquittent du versement libératoire au titre de l'année en cours ne sont pas redevables de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. » ;

b) Au premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

7° Le premier alinéa du 1 de l'article 170 est complété par les mots : « , et du prélèvement prévu à l'article 204 A » ;

CESSATION D'ACTIVITÉ DES INDÉPENDANTS

8° A l'article 201 :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « , minière ou agricole » et l'alinéa est complété par les mots : « , y compris, dans le cas d'une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l'article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. » ;

b) Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A. » ;

c) Au 3 bis, les mots : « au régime défini à l'article 50‑0 » sont remplacés par les mots : « aux régimes définis aux articles 50‑0 et 64 bis » et après les mots : « au 3 de l'article 50‑0 » sont ajoutés les mots : « ou au III de l'article 64 bis » ;

9° Le premier alinéa du 1 de l'article 202 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A. » ;

EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE DU SOLDE EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT D'UN ACOMPTE OU D'UNE MODULATION EXCESSIVE

10° Les quatrième et cinquième alinéas du 2 de l'article 1663 deviennent un 3 et l'article est complété par un 4 ainsi rédigé :

«  4. En cas d'application d'une majoration prévue à l'article 1729 G, l'impôt sur le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle sont exigibles en totalité dès leur mise en recouvrement. » ;

SUSPENSION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU EN CAS DE SERVICE NATIONAL

11° L'article 1663 A est abrogé ;

12° Après l'article 1663 A, sont insérés deux articles 1663 B et 1663 C ainsi rédigés :

RECOUVREMENT DU SOLDE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

«  Art. 1663 B. - 1. Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
«  2. A défaut d'option contraire, ce solde est prélevé par l'administration fiscale dans les conditions de l'article 1680 A.
«  3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.
«  En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
«  Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
«  4. Le 3 n'est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'ACOMPTE

«  Art. 1663 C. - 1. L'acompte calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l'année selon les modalités prévues à l'article 1680 A.
«  2. Sur option du contribuable, l'acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
«  L'option est exercée auprès de l'administration fiscale, dans les conditions prévues à l'article 204 N, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l'exercice de l'option.
«  3. Lorsqu'il est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant de l'acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur l'année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.
«  4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

ÉCHELONNEMENT INFRA-ANNUEL

«  5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours d'une même année civile et à hauteur de la part d'acompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, le contribuable peut demander le report de paiement d'au maximum trois échéances sur l'échéance suivante en cas de paiement mensuel ou d'une échéance sur la suivante en cas d'option pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise en compte pour l'échéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire à reporter l'année suivante une partie des versements dus lors de l'année civile en cours.

MODALITÉS DE VERSEMENT

«  6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.
«  7. A défaut de paiement, le recouvrement de l'acompte est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul de l'acompte vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non paiement.
«  8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée du versement de l'acompte. » ;

13° L'article 1664 est abrogé ;

14° L'article 1665 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 1665. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 1663 B et 1663 C. » ;

COORDINATION AVEC L'ACOMPTE VERSE AU TITRE DES CREDITS D'IMPOTS SERVICES A LA PERSONNE ET GARDE D'ENFANTS

14°bis Le deuxième alinéa de l'article 1665bis,dans sa rédaction issue de l'article [47] de la loi n° 2016‑XXXX du XX décembre 2016 de finances pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigé :

«  Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du 1bis de l'article 204 H, cet acompte est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, la somme de ces avantages et, d'autre part, le montant de l'impôt afférent, résultant de l'application des 1 à 4 du I de l'article 197. » ;

PAIEMENT PAR LE COLLECTEUR

15° L'article 1671 est ainsi rétabli :

«  Art. 1671. - 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l'article 204 F.
«  Lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.
«  L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas au débiteur établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.
«  2. Le redevable de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le redevable applique le taux mentionné au 2 de l'article 204 H.
«  Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
«  Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée postérieurement à la période mensuelle d'emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.
«  Par dérogation à l'alinéa précédent, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
«  3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source est reversée au comptable public par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133‑5‑10 du même code dans les conditions prévues par ces articles.
«  4. Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source prévue au 2 est acquittée par télérèglement.
«  5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
«  Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
«  Par dérogation au premier alinéa, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253‑14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée. » ;

16° A l'article 1679 quinquies :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«  A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales et assorti des garanties et sûretés prévues par le code général des impôts.
«  Le versement du solde est exigible à partir du 1er décembre. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
«  Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. » ;

CORRECTION DES MOYENS DE PAIEMENT SEPA

17° Le premier alinéa de l'article 1680 est complété par les mots : « ou suivant les modes de paiement autorisés par décret. » ;

COMPTES SUR LESQUELS L'ADMINISTRATION FISCALE PRÉLÈVE L'ACOMPTE ET LE SOLDE

18° Après l'article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :

«  Art. 1680 A. - Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet qui peut être :
«  1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
«  2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
«  Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;

COORDINATION ET ADAPTATION DES RÈGLES DE RECOUVREMENT

19° Les articles 1681 A à 1681 E sont abrogés ;

20° L'article 1681 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 1681 ter. - 1. La taxe d'habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l'article 1680 A.
«  Lorsqu'elle est exercée pour la taxe d'habitation, cette option est également valable pour le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605.
«  L'option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.
«  2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l'impôt établi l'année précédente.
«  Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l'impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.
«  Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités, le solde de l'impôt est recouvré par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
«  Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues par les articles 1663 et 1730.
«  Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop‑perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.
«  Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
«  Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant mentionné au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
«  Lorsque l'option est exercée pour la taxe d'habitation, les dispositions du présent 2 s'appliquent à la somme de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.
«  3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

21° Les articles 1681 ter A et 1681 ter B sont abrogés ;

22° A l'article 1681 quater A :

a) Au A, les mots : « l'article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l'article 1680 A » ;

b) Au F, les mots « en Conseil d'État » sont supprimés ;

23° A l'article 1681 sexies :

a) Au 1, les mots : « l'article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l'article 1680 A » ;

b) Au 2 :

- les mots : « les acomptes mentionnés à l'article 1664, » sont supprimés ;

- les mots : « visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article 1680 A » ;

c) Au 3, les mots : « l'article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l'article 1680 A » ;

24° Au 4 de l'article 1684 et au deuxième alinéa de l'article 1688, la référence : « 1664 » est remplacée par la référence : « 1663 A » ;

25° Au second alinéa du I de l'article 1723 ter‑00 A, la deuxième phrase est supprimée ;

26° A l'article 1724 quinquies :

a) Au I, les mots : « à l'article 1681 A » sont remplacés par les mots :« à l'article 1681 ter » ;

b) Au II, les mots : « et, le cas échéant de l'article 1664, » sont supprimés ;

c) Il est rétabli un III ainsi rédigé :

«  III. - Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l'article 1663 B n'est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l'article 1663 et de l'article 1730. » ;

d) Au IV, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

SANCTIONS EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'ACOMPTE OU DES COMPLÉMENTS DE RETENUE À LA SOURCE OU EN CAS DE MODULATION EXCESSIVE

27° Après l'article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

«  Art. 1729 G. - 1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l'article 204 H donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.
«  Toutefois, lorsque le versement d'un complément de retenue à la source s'avère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.
«  2. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % :
«  a) Lorsque le montant du prélèvement calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l'article 204 J, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l'année et l'impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la modulation, s'avère inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation, calculé selon les modalités prévues au 4° du 3 de l'article 204 J en tenant compte des revenus mentionnés à l'article 204 B effectivement perçus au titre de l'année.
«  L'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué.
«  Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s'avère inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation dans les conditions précitées, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant ;
«  b) Dans le cas contraire, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l'article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du b du 6° du 3 du même article, s'avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3° du 3 de l'article 204 J précité, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l'année et l'impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la modulation.
«  L'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prélèvement effectué.
«  Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s'avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné à l'alinéa précédent, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.
«  3. La majoration prévue au 2 ne s'applique pas ou est réduite lorsque le contribuable justifie que l'estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation et provient d'éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé en application du deuxième alinéa du 2, en raison de la répartition de ses revenus au cours de l'année.
«  La majoration prévue au 2 ne s'applique pas aux sommes majorées en application du 1. » ;

28° A l'article 1730 :

a) Au dernier alinéa du 2, les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « du 1 ou du 2 de l'article 1729 G » ;

b) Le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;

c) Au 5, les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « au a du 2 » ;

SANCTIONS EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DU TIERS COLLECTEUR

29° L'article 1731 est complété par un 4 ainsi rédigé :

«  4. La majoration prévue au 1 s'applique aux versements prévus à l'article 1671 qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits. » ;

30° Au III de l'article 1736, les mots : « 87, 87 A, 88 et 241 » sont remplacés par les mots : « 88, s'agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s'agissant des droits d'auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d'inventeur » ;

SANCTION EN CAS DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL

31° Après l'article 1753 bis B, il est inséré un article 1753 bis C ainsi rédigé :

«  Art. 1753 bis C. - Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l'obligation prévue à l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales sont punies des peines mentionnées à l'article 226‑21 du code pénal.
«  La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale et qui ont recours au dispositif simplifié prévu par cet article. » ;

REGIME DES PENALITES EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE

31°bisLe I de l'article 1756 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « assimilés, », sont insérés les mots : « de retenue à la source prévue à l'article 204 A, » ;

b) Il est complété par les mots : « ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759‑0 A » ;

SANCTION POUR INSUFFISANCE DE RETENUE ÀLA SOURCE ET SANCTIONS DÉCLARATIVES DU TIERS COLLECTEUR

32° Avant l'article 1759, il est inséré un article 1759‑0 A ainsi rédigé :

« Art. 1759‑0 A. - Les infractions à l'obligation d'effectuer la retenue à la source prévue à l'article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l'article 87‑0

Exposé sommaire :

Actuellement, pour la plupart des catégories de revenus, l'impôt sur le revenu dû au titre d'une année N est acquitté par le contribuable au cours de l'année suivante N+1, sous forme de mensualités ou tiers provisionnels, complétés en fin d'année N+1, à la suite de la déclaration des revenus effectivement perçus lors de l'année N, par le versement d'un solde correspondant à la différence entre l'impôt dûin fine au titre de l'année N et les mensualités ou tiers provisionnels déjà versés.

Ce décalage d'une année entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt sur le revenu correspondant nécessite pour le contribuable de constituer, afin d'acquitter l'impôt dû, une épargne de précaution, ou de disposer de marges de trésorerie suffisantes lors de l'année N+1.

À cet égard, un contribuable dont les revenus baissent entre l'année N et l'année N+1, qui perd son emploi ou part à la retraite lors de l'année N+1, devra, malgré la baisse des revenus qu'il subira au cours de l'année N+1, acquitter l'impôt sur le revenu correspondant à ses revenus perçus au cours de l'année N. Face au manque d'adaptabilité du paiement de l'impôt aux revenus perçus lors de l'année de paiement de celui‑ci, ce contribuable est susceptible, en l'absence d'épargne de précaution, de devoir faire face à d'importantes difficultés financières. Plus encore, ces difficultés coïncident avec l'année même au cours de laquelle le niveau de ses revenus se sera dégradé.

De surcroît, les difficultés financières susmentionnées sonta priori susceptibles d'être accentuées en cas de détérioration de la conjoncture économique, alors même qu'il convient, pendant ces périodes, de veiller à ne pas grever le pouvoir d'achat des ménages.

Enfin, ce décalage d'un an ainsi que les difficultés financières en résultant contribuent à nuire à la lisibilité de l'impôt par les ménages et, ce faisant, à l'acceptabilité de celui‑ci.

Au regard de ce constat, le présent amendement définit les modalités de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, d'un prélèvement afférent à l'impôt sur le revenu, contemporain de la perception des revenus, appelé « prélèvement à la source ».

Plus précisément, la réforme proposée répond à deux objectifs indissociables l'un de l'autre, le premier ayant trait à la mise en œuvre de manière pérenne de ce prélèvement contemporain, le second portant spécifiquement sur l'année de transition,i.e. 2018, entre le régime actuellement en vigueur et la mise en œuvre du prélèvement contemporain.

De manière pérenne, la réforme proposée consiste, à compter du 1er janvier 2018, à répondre à un objectif d'intérêt général, visant à moderniser le recouvrement de l'impôt sur le revenu, en anticipant dans la mesure du possible le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre d'une année, par la mise en place d'une contribution aux charges publiques contemporaine (le « prélèvement à la source ») versée lors de cette même année au fur et à mesure de la perception des revenus, tout en veillant à maintenir globalement inchangé le niveau des recettes afférentes à l'impôt sur le revenu perçues chaque année par le Trésor.

La mise en œuvre de cette contribution s'appuiera, afin de tenir compte de la personnalisation de l'impôt sur le revenu,a minima sur les dernières informations relatives à chaque contribuable à la disposition de l'administration fiscale, apportera des garanties en matière de protection de la vie privée, et tiendra compte des contraintes techniques susceptibles d'être rencontrées en vue d'une entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

Cette contribution, qui ne modifie pas les règles de calcul de l'impôt sur le revenu, permettra ainsi d'atténuer notablement pour les ménages, et en particulier pour ce qui concerne la gestion de leur trésorerie, les conséquences du décalage d'une année existant actuellement, pour la plupart des catégories de revenus, entre la perception de ces revenus et le paiement de l'impôt sur le revenu correspondant. Elle permettra en outre d'améliorer la lisibilité, pour le contribuable, du paiement de l'impôt sur le revenu.

Concernant l'année de transition, la réforme proposée vise à répondre, de manière indissociable de l'objectif de portée générale susmentionné, à un objectif qui s'articule autour de trois axes :

1° Assurer, par l'intermédiaire d'un mécanismead hoc exceptionnel de transition, l'absence de rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques qui résulterait du paiement excessif, voire confiscatoire, par les ménages en 2018, d'une double contribution aux charges publiques au titre de l'impôt sur le revenu portant sur leurs revenus non exceptionnels inclus dans le champ du prélèvement à la source, constituée non seulement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017, mais aussi, pour les ménages concernés, de la contribution aux charges publiques contemporaine versée et mise en place à compter du 1er janvier 2018 anticipant le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 ;

2° Préserver l'effet globalement incitatif des crédits et réductions d'impôts acquis au titre de l'année 2017, pour des motifs d'intérêt général de soutien aux différents secteurs sociaux et économiques lié à l'existence de telles incitations ;

3° Conserver globalement, pour des motifs d'intérêt général, le niveau des recettes afférentes à l'impôt sur le revenu perçues par le Trésor lors de l'année 2018, en veillant notamment à ce que la contribution aux charges publiques contemporaine versée et mise en place à compter du 1er janvier 2018 ne conduise pas à une augmentation ou à une baisse manifeste des recettes afférentes à l'impôt sur le revenu perçues par le Trésor lors de cette même année.

Au regard de ces objectifs, le champ des revenus concernés par le prélèvement à la source prévu par le présent amendement comprendra, sauf exception, les traitements, les salaires, les pensions, les revenus de remplacement, les rentes viagères, ainsi que les revenus des travailleurs indépendants (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux) et les revenus fonciers.A contrario, les modalités de recouvrement des autres types de revenus resteront quant à elles inchangées : les plus‑values immobilières font en effet déjà l'objet d'un prélèvement contemporain sous forme de prélèvement libératoire, les revenus de capitaux mobiliers font déjà l'objet d'un prélèvement à la source sous forme de prélèvement forfaitaire obligatoire, tandis que les contraintes techniques associées au caractère exceptionnel, à l'impossibilité d'anticipation et à la complexité de la détermination des gains provenant de la cession de valeurs mobilières imposables, conduisent à les exclure également, à ce stade, du champ de la réforme. Ainsi, l'immense majorité des revenus sera concernée par la réforme.

Les prélèvements sociaux recouvrés par voie de rôle qui suivent les mêmes modalités de recouvrement que l'impôt sur le revenu des revenus qui y sont soumis (ex : prélèvements sociaux afférents aux revenus fonciers), seront également concernés.

Le prélèvement contemporain sera calculé, pour chaque ménage, sur la base d'un taux propre à ce ménage. Il prendra la forme :

1° D'une retenue à la source au fur et à mesure du paiement des revenus pour les traitements, salaires, pensions et revenus de remplacement, le collecteur de la retenue à la source étant le payeur du revenu (ex : employeur privé, administration, caisse de retraite) qui reversera celle‑ci au Trésor le mois ou trimestre suivant, en fonction de la taille du collecteur ;

2° D'un acompte contemporain pour ce qui concerne les revenus des travailleurs indépendants ainsi que pour les revenus fonciers, les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux et certains revenus de source étrangère, prélevés par l'administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable.

De manière générale, le taux du foyer ainsi que le montant de l'acompte contemporain de l'année N seront calculés par l'administration fiscale, sur la base des données fiscales du foyer de l'année N‑2 (i.e. sur la base des dernières informations connues de l'administration fiscale en début d'année N), rafraîchies en septembre de l'année N par les données fiscales du foyer de l'année N‑1 (données connues de l'administration fiscale à cette période). Il illustrera le poids moyen de l'impôt sur le revenu acquitté par le ménage lors des années précédentes, en tenant compte de l'ensemble des revenus, des charges et de la situation du foyer, hors réductions et crédits d'impôt.

Le taux du foyer sera transmis par l'administration fiscale à l'employeur ou la caisse de retraite pour prise en compte sur la feuille de paie ou relevé de pension, en utilisant autant que possible les outils existant d'ores et déjà pour la déclaration sociale nominative. Ces outils seront également utilisés pour le reversement au Trésor par l'employeur ou la caisse de retraite, de la retenue à la source effectuée. En outre, les dispositifs existant actuellement en matière sociale seront également utilisés pour les relations entre l'administration fiscale et les particuliers employeurs.

À l'image des dispositions actuellement en vigueur pour les contributions et cotisations sociales, le reversement au Trésor de la retenue à la source par le collecteur de celle‑ci sera encadré.

L'administration fiscale sera l'interlocuteur unique des contribuables pour ce qui concerne leur taux de prélèvement et leurs données fiscales, ces dernières n'étant pas mises à disposition du collecteur. Afin d'apporter des garanties supplémentaires en matière de protection de la vie privée, une possibilité sera offerte pour un couple, à sa demande, d'opter, sans modifier le niveau du prélèvement attendu pour le foyer, pour un taux individualisé en fonction du niveau des revenus de chacun de ses membres, le taux et l'option étant respectivement calculé et proposée par l'administration fiscale. Le couple pourra ainsi utilement y avoir recours en cas de différence de revenus notable entre les deux membres le constituant. À cette même fin, une possibilité sera également offerte pour le contribuable titulaire de salaires, à sa demande, d'opter pour que son taux de prélèvement calculé par l'administration fiscale ne soit pas transmis à son employeur, étant précisé qu'il incombera toutefois au contribuable, par souci d'égalité et afin de préserver les intérêts du Trésor, d'acquitter, au fur et à mesure de la perception de ses salaires, le montant de retenue à la source dont ces derniers auraient fait l'objet en application de ce taux. Enfin, toute utilisation non appropriée du taux de prélèvement ou divulgation de celui‑ci sera passible de sanctions.

En l'absence de taux transmis par l'administration fiscale (ex : début d'activité, personnes encore à la charge de leurs parents, contrat court, option exercée en ce sens par le contribuable), le collecteur de la retenue à la source appliquera un taux proportionnel sur la base d'une grille de taux neutres dépendant du montant de la rémunération versée.

Enfin, par dérogation, le taux des foyers modestes et moyens non‑imposés à l'impôt sur le revenu pendant deux années consécutives, dont l'une au moins à raison de l'imputation de réductions ou crédits d'impôts, sera ramené à zéro afin que la mise en œuvre du prélèvement à la source, compte tenu de ses modalités, ne se traduise pas, le cas échéant :

Du point de vue des foyers modestes et moyens se trouvant dans cette situation au titre des revenus des années 2015 et 2016, par le sentiment d'une entrée dans l'imposition à compter du 1er janvier 2018 ;

Pour les foyers modestes et moyens habituellement non‑imposés à l'impôt sur le revenu à raison de réductions ou crédits d'impôts, par des avances de trésorerie infra‑annuelles.

Le montant de l'acompte contemporain sera quant à lui transmis par l'administration fiscale aux travailleurs indépendants ou aux titulaires de revenus fonciers ou d'autres revenus soumis à l'acompte, et prélevé sur leur compte bancaire sous forme de versements périodiques mensuels ou, sur option, trimestriels. Une possibilité sera offerte aux travailleurs indépendants dont les revenus fluctuent, à leur demande, d'échelonner au cours de l'année de manière infra‑annuelle les versements correspondant à leur acompte contemporain.

Les règles de calcul de l'impôt sur le revenu restant inchangées, la démarche civique de la déclaration par chaque foyer, lors de l'année N+1, des revenus perçus au titre de l'année N sera maintenue conformément aux dispositions actuellement en vigueur, afin de régulariser à l'occasion du solde, le paiement de l'impôt réellement dûin fine au titre de l'année N. Aussi, à l'occasion de l'élaboration du solde, le montant acquitté au cours de l'année N sous forme de prélèvement contemporain sera déduit, au même titre que les réductions et crédits d'impôt acquis au titre de l'année N, de l'impôt réellement dûin fine au titre de cette même année, celui‑ci incluant l'impôt afférent aux revenus non concernés par le prélèvement à la source prévu par la réforme perçus au cours de l'année N, l'ensemble conduisant à une régularisation sous forme d'appel complémentaire ou, en cas de trop versé, de restitution.

Afin de renforcer l'adaptabilité du prélèvement aux variations de situation du ménage, en cas de mariage ou PACS, de décès d'un membre du couple, ou de divorce ou de séparation, le contribuable déclarera ce changement de situation à l'administration fiscale, qui calculera alors un taux de prélèvement et un montant d'acompte contemporain tenant compte de ce changement.

En outre, afin de renforcer la contemporanéité des versements correspondant au prélèvement à la source, réalisés tout au long de l'année en leur permettant de s'adapter encore davantage aux variations des revenus et à la composition du ménage, une possibilité sera également offerte au contribuable de moduler, à sa demande, au cours de l'année, sur la base de sa situation contemporaine et de l'estimation de l'ensemble de ses revenus de cette même année, son taux de prélèvement ou le montant de son acompte contemporain :

1° La modulation à la hausse, non obligatoire, sera encouragée, en particulier en cas de hausse des revenus lors de l'année N, afin de limiter l'amplitude de la régularisation, lors de l'année N+1, de l'impôt dû au titre de l'année N ;

2° La modulation à la baisse sera quant à elle encadrée, afin de trouver un juste équilibre entre :

La liberté, pour un contribuable, sur la base de données contemporaines connues de lui seul (ex : prévision des revenus qu'il percevra lors de l'année N, naissance au sein du foyer fiscal lors de cette même année), de pouvoir diminuer ses versements correspondant au prélèvement contemporain ;

La nécessité, pour l'État, d'assurer l'effectivité de la collecte de l'impôt sur le revenu sur une base légitime,i.e. sur la base des dernières données fiscales à la disposition de l'administration fiscale, à savoir celles de l'année N‑2, rafraîchies en cours d'année N par celles de l'année N‑1.

Ainsi, le contribuable sera autorisé à moduler à la baisse lorsque le calcul du prélèvement contemporain résultant de son estimation sera inférieur de plus de 10 % et 200 € au prélèvement qu'il supporterait, sur la base de cette estimation, en l'absence de modulation. Afin de respecter l'équilibre susmentionné, une modulation à la baisse trop importante sera quant à elle pénalisée.

Lors de l'année de transition, en 2018 :

1° L'impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2017 et inclus dans le champ des revenus concernés par la réforme sera annulé par l'intermédiaire d'un crédit d'impôtad hoc de modernisation du recouvrement de l'impôt sur le revenu, destiné à assurer pour le contribuable cette année‑là, l'absence de double contribution aux charges publiques au titre de l'impôt sur le revenu portant sur ses revenus non exceptionnels inclus dans le champ des revenus concernés par la réforme. Il en sera de même des prélèvements sociaux concernés par la réforme ;

2° Ce mécanisme contribuera à faire en sorte que la contribution aux charges publiques contemporaine versée à compter du 1er janvier 2018 ne conduise pas à une augmentation manifeste des recettes afférentes à l'impôt sur le revenu perçues par le Trésor lors de cette même année ;

3° L'application de ce mécanisme permettra également de maintenir le bénéfice des réductions et crédits d'impôt acquis au titre de l'année 2017, préservant ainsi le niveau de soutien aux ménages et aux différents secteurs sociaux et économiques lié à l'existence de ces avantages fiscaux au titre de cette même année ;

4° Les revenus exceptionnels ainsi que les revenus non concernés par le prélèvement à la source prévu par la réforme, perçus en 2017, resteront, en l'absence de double contribution aux charges publiques au titre de l'impôt sur le revenu, imposés normalement en 2018, selon les modalités habituelles ;

5° Au regard des différences existantes concernant le mode de formation des revenus afférents à chaque catégorie de revenus soumis à l'impôt sur le revenu, comprenant notamment les règles relatives à la déduction des charges ou celles relatives à la constitution des produits, une définition du caractère non exceptionnel des revenus perçus en 2017 concernés par le prélèvement à la source qui ouvriront droit au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement sera, par souci d'égalité, prévue pour chaque catégorie de revenus : revenus salariaux, salaires de certains dirigeants d'entreprise, revenus des travailleurs indépendants et revenus fonciers ;

6° Concernant les revenus fonciers, le crédit d'impôt de modernisation de recouvrement s'accompagnera d'un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2017 des travaux sur des immeubles loués.

Ainsi, à la suite de la mise en œuvre de la réforme à compter du 1er janvier 2018, les versements correspondant au prélèvement contemporain réalisés au cours d'une année se rapporteront à l'impôt dû au titre de cette même année, et non pas au titre de l'année précédente comme actuellement.

Ces versements pourront s'adapter aux variations de revenus observées entre l'année précédente et l'année en cours, ce qui sera plus juste et améliorera ainsi les capacités financières des ménages. En particulier, pour les salariés et les retraités, cette adaptabilité sera pour partie automatique, l'assiette de la retenue à la source étant contemporaine.

La lisibilité de l'impôt sur le revenu et, ce faisant, son acceptabilité, seront renforcées : un taux propre à chaque contribuable sera appliqué de manière lisible et synthétique à ses revenus, permettant de surcroît de lever les difficultés relatives à la compréhension du barème progressif de l'impôt sur le revenu et à la confusion pouvant exister entre taux moyen d'imposition et taux marginal. Plus encore, pour les salariés et les retraités, cette lisibilité sera matérialisée par une ligne spécifique sur leur feuille de paie ou relevé de pension correspondant au prélèvement contemporain acquitté.

Cette réforme majeure et structurante pour l'avenir a été mise en œuvre dans la quasi totalité des pays de l'OCDE.

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