Déposé le 18 novembre 2016 par : M. de Courson.
Après l'alinéa 226, insérer l'alinéa suivant :
« La majoration prévue au 2 ne s'applique pas à la fraction de l'impôt sur le revenu, représentative des bénéfices agricoles. »
Le présent sous-amendement vise à prendre en compte la volatilité structurelle des résultats issus de l'activité agricole en proposant de lever les pénalités en cas de modulation à la baisse des acomptes.
L'activité agricole se caractérise par une très grande irrégularité qui trouve sa source dans l'extrême dépendance de l'exploitation aux problèmes sanitaires, aux caprices de la météo mais aussi à la volatilité des prix. Le résultat comptable de l'activité traduit nécessairement cette inconstance. C'est pourquoi l'irrégularité importante des revenus est déjà prise en compte par la loi fiscale dans les règles d'assiette de l'impôt sur le revenu. Dès lors, il est légitime que cette variabilité soit également appréhendée par la réforme en cours des modalités de recouvrement de l'impôt. Il s'agit bien entendu d'appréhender la variabilité issue des circonstances relevant de l'environnement de l'exploitation et indépendante des décisions de l'agriculteur.
Le sous-amendement vise à supprimer la majoration applicable en cas de modulation excessive des acomptes car il est impossible pour l'agriculteur de prévoir avec certitude ou même une approximation acceptable, lors de sa demande de modulation, le bénéfice ou le déficit de l'exercice et donc le montant du prélèvement qui lui sera effectivement appliqué.
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